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Cour de Cassation · civ3 — 26 juin 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:C310352
- Date
- 26 juin 2025
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 3 CC COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 26 juin 2025 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10352 F Pourvoi n° Z 23-15.731 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 JUIN 2025 Mme [L] [B], épouse [D], domiciliée [Adresse 2], agissant en sa qualité d'héritière de [W] [B], a formé le pourvoi n° Z 23-15.731 contre l'arrêt rendu le 14 mars 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-1), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [X] [T], 2°/ à Mme [K] [H], épouse [T], tous deux domicilié [Adresse 4], 3°/ à la société Aig Europe, venant aux droits de la société Chartis Europe, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], 4°/ à la société Generali assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], 5°/ à la société Analyses et performances expertises, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Cassou de Saint-Mathurin, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme [B], de la SCP Duhamel, avocat de la société Aig Europe, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. et Mme [T], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Generali assurances, après débats en l'audience publique du 13 mai 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Cassou de Saint-Mathurin, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [B] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [B] à payer à M. et Mme [T] la somme globale de 3 000 euros et rejette les autres demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-six juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par M. Boyer, conseiller doyen en ayant délibéré, en remplacement de Mme Teiller, président empêché, le conseiller rapporteur et le greffier conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile et signéarticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 26 juin 2025
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:C310352
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel