Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 4 septembre 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:C310409
- Date
- 4 septembre 2025
- Condamnation
- 300 000 €
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Texte intégral
CIV. 3 FC COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 4 septembre 2025 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, présidente Décision n° 10409 F Pourvoi n° V 24-13.914 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 SEPTEMBRE 2025 Le groupement agricole d'exploitation en commun VM terre et nature, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 24-13.914 contre l'arrêt rendu le 16 février 2024 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre), dans le litige l'opposant à M. [K] [O], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Bosse-Platière, conseiller, les observations écrites de Me Balat, avocat du groupement agricole d'exploitation en commun VM terre et nature, de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. [O], après débats en l'audience publique du 3 juin 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Bosse-Platière, conseiller rapporteur, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Letourneur, greffière de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne le groupement agricole d'exploitation en commun VM terre et nature aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le groupement agricole d'exploitation en commun VM terre et nature et le condamne à payer à M. [O] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le quatre septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 4 septembre 2025
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:C310409
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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