Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 18 septembre 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:C310448
- Date
- 18 septembre 2025
- Condamnation
- 300 000 €
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Texte intégral
CIV. 3 FC COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 18 septembre 2025 Rejet non spécialement motivé Mme PROUST, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Décision n° 10448 F-D Pourvoi n° G 23-21.857 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 SEPTEMBRE 2025 La société GSLB, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], exploitant sous l'enseigne Les Planches, a formé le pourvoi n° G 23-21.857 contre l'arrêt rendu le 5 juillet 2023 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à [C] [F], ayant demeuré [Adresse 2], décédée le 17 avril 2021, 2°/ à Mme [H] [B], épouse [S], domiciliée [Adresse 3], 3°/ à Mme [Z] [B], domiciliée [Adresse 1], toutes deux prises en leur qualité d'ayants droit d'[C] [F], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Oppelt, conseillère, les observations écrites de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société GSLB, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mmes [H] et [Z] [B], après débats en l'audience publique du 17 juin 2025 où étaient présentes Mme Proust, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Oppelt, conseillère rapporteure, Mme Grandjean, conseillère faisant fonction de doyenne, et Mme Letourneur, greffière de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à la société GSLB du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre [C] [F], décédée le 17 avril 2021. 2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société GSLB aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société GSLB et la condamne à payer à Mmes [H] et [Z] [B] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-huit septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 18 septembre 2025
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:C310448
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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