Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 18 septembre 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:C310457
- Date
- 18 septembre 2025
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Texte intégral
CIV. 3 SA COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 18 septembre 2025 Rejet non spécialement motivé Mme PROUST, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Décision n° 10457 F-D Pourvoi n° U 24-17.800 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 SEPTEMBRE 2025 Mme [Z] [X], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 24-17.800 contre l'arrêt rendu le 19 avril 2024 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre civile TGI), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [E] [B], 2°/ à Mme [Z] [P], Épouse [B], tous deux domiciliés [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Baraké, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Spinosi, avocat de Mme [X], de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. et Mme [B], après débats en l'audience publique du 17 juin 2025 où étaient présents Mme Proust, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Baraké, conseiller référendaire rapporteur, Mme Grandjean, conseillère faisant fonction de doyenne, et Mme Letourneur, greffière de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [X] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-huit septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 18 septembre 2025
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:C310457
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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