Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 9 octobre 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:C310488
- Date
- 9 octobre 2025
- Condamnation
- 300 000 €
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Texte intégral
CIV. 3 CC COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 9 octobre 2025 Rejet non spécialement motivé M. BOYER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10488 F Pourvoi n° F 23-18.934 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 OCTOBRE 2025 Mme [V] [Z], domiciliée [Adresse 4], a formé le pourvoi n° F 23-18.934 contre l'arrêt rendu le 3 avril 2023 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [D] [J], domiciliée [Adresse 5], 2°/ à M. [C] [J], domicilié [Adresse 2], 3°/ à la société Areas dommages, dont le siège est [Adresse 3], 4°/ à la société Voinot et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Noël et [W], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Foucher-Gros, conseillère, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [Z], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme [J] et de M. [J], de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société Areas dommages, après débats en l'audience publique du 8 juillet 2025 où étaient présents M. Boyer, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Foucher-Gros, conseillère rapporteure, Mme Abgrall, conseillère faisant fonction de doyenne, et Mme Letourneur, greffière de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [Z] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [Z] à payer à M. [J] et à Mme [J] la somme globale de 3 000 euros et rejette les autres demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le neuf octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 9 octobre 2025
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:C310488
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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