Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 9 octobre 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:C310493
- Date
- 9 octobre 2025
- Condamnation
- 300 000 €
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Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 9 octobre 2025 Rejet non spécialement motivé M. BOYER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10493 F Pourvoi n° F 23-10.608 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 OCTOBRE 2025 La société Comptoir barillet des bois et matériaux, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 23-10.608 contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2022 par la cour d'appel de Bordeaux (4e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Horizon bois 24, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], en liquidation judiciaire, 2°/ à la société Comin-Campguilhem, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à la Communauté de communes de [Localité 6], dont le siège est [Adresse 4], 4°/ à la société de Keating, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], en la personne de M. [M] [E] [B], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Horizon bois 24, défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bironneau, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de la société Comptoir barillet des bois et matériaux, de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de la société de Keating, ès qualités, après débats en l'audience publique du 8 juillet 2025 où étaient présents M. Boyer, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bironneau, conseillère référendaire rapporteure, Mme Abgrall, conseillère faisant fonction de doyenne, et Mme Letourneur, greffière de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à la société de Keating, en la personne de M. [E] [B], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Horizon bois 24, de sa reprise d'instance. 2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Comptoir Barillet des bois et matériaux aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Comptoir Barillet des bois et matériaux et la condamne à payer à la société de Keating, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Horizon bois 24, la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le neuf octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 9 octobre 2025
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:C310493
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA