Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 9 octobre 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:C310495
- Date
- 9 octobre 2025
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Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 9 octobre 2025 Rejet non spécialement motivé M. BOYER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10495 F Pourvoi n° R 24-11.242 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 OCTOBRE 2025 1°/ M. [R] [D], domicilié [Adresse 1], 2°/ M. [M] [D], domicilié [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° R 24-11.242 contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2023 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), dans le litige les opposant à la société Foncière du sud, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Cassou de Saint-Mathurin, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de MM. [R] et [M] [D], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Foncière du sud, après débats en l'audience publique du 8 juillet 2025 où étaient présents M. Boyer, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cassou de Saint-Mathurin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Abgrall, conseillère faisant fonction de doyenne, et Mme Letourneur, greffière de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. [R] et [M] [D] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le neuf octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 9 octobre 2025
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:C310495
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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