Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 25 septembre 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:C310510
- Date
- 25 septembre 2025
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Texte intégral
CIV. 3 CL COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 25 septembre 2025 Rejet non spécialement motivé M. [D], conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10510 F Pourvoi n° T 24-10.255 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 SEPTEMBRE 2025 1°/ M. [T] [Y], 2°/ Mme [U] [D], épouse [Y], tous deux domiciliés [Adresse 5], ont formé le pourvoi n° T 24-10.255 contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2023 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à la société SMA, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6], prise en sa qualité d'assureur décennal de la SNC Sobea Auvergne aux droits de laquelle se situe la société Dumez Auvergne, 2°/ à la société Dumez Auvergne, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 3°/ à la société Socotec construction, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], venant aux droits de la société Socotec France, 4°/ à M. [R] [H], domicilié [Adresse 3], 5°/ à la société Mutuelle des architectes français, société d'assurance à forme mutuelle, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Foucher-Gros, conseillère, les observations écrites de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat de M. et Mme [Y], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [H] et de la Mutuelle des architectes français, après débats en l'audience publique du 9 juillet 2025 où étaient présents M. [D], conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Foucher-Gros, conseillère rapporteure, Mme Abgrall, conseillère faisant fonction de doyenne, et Mme Maréville, greffière de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à M. et Mme [Y] du désistement partiel de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés SMA, Dumez Auvergne et Socotec construction. 2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [Y] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-cinq septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 25 septembre 2025
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:C310510
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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