Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 23 octobre 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:C310536
- Date
- 23 octobre 2025
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Texte intégral
CIV. 3 CC COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 23 octobre 2025 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, présidente Décision n° 10536 F Pourvois n° D 23-10.468 F 23-10.516 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 OCTOBRE 2025 I- La mutuelle L'Auxiliaire, société d'assurance à forme mutuelle, dont le sièges est [Adresse 6], a formé le pourvoi D 23-10.468 contre un arrêt rendu le 08 novembre 2022 par la cour d'appel Chambéry (chambre civile - 1re section), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Fondasol, société anonyme, dont le siège est [Adresse 8], 2°/ à la société [Adresse 19], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 22], 3°/ au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 17] à [Localité 18], représenté par son syndic, la société Foncia Alpes Dauphiné, dont le siège est [Adresse 4], 4°/ à la société Euromaf assurance des ingénieurs et architectes européens, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], 5°/ au département de la Savoie, représenté par son président en exercice, domicilié en cette qualité en [Adresse 13], 6°/ à la société Ar-Co, société étrangère, dont le siège est [Adresse 20] (Belgique), 7°/ à la société Proman, société par action simplifiée, dont le siège est [Adresse 15], 8°/ à la société Apave sudeurope, société par action simplifié, dont le siège est [Adresse 21], 9°/ à la société Lloyd's Insurance Company, société anonyme, dont le siège est [Adresse 12], venant aux droits de la Lloyd's France et anciennement dénommée Les souscripteurs du Lloyd's de Londres, 10°/ à la société Apave international, société par action simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 23], 11°/ à la société Ceten Apave international, groupement d'intérêt économique, dont le siège est [Adresse 9], 12°/ à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, société anonyme, dont le siège est [Adresse 10], 13°/ à la société Gan assurances IARD, société anonyme, dont le siège [Adresse 11], 14°/ à la société Bouygues travaux publics régions France, société par action simplifiée, dont le siège est [Adresse 7], venant aux droits de la société DTP terrassement, 15°/ à la société Goelia gestion, société à responsabilité limité, dont le siège est [Adresse 1], 16°/ M. [J] [G], pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Secb, domicilié [Adresse 3], II- La société [Adresse 19], société à responsabilité limitée, a formé le pourvoi F 23-10.516 contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Fondasol, société anonyme, 2°/ au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 17] à [Localité 18], représenté par son syndic, la société Foncia Alpes Dauphiné, 3°/ à la société Euromaf assurance des ingénieurs et architectes européens, société anonyme, 4°/ au département de la Savoie, représenté par son président en exercice, 5°/ à la société Ar-Co, société étrangère, 6°/ à la société Proman, société par action simplifiée, 7°/ à la société Apave sudeurope, société par action simplifiée, 8°/ à la société Lloyd's Insurance Company, société anonyme, venant aux droits de la Lloyd's France et anciennement dénommée Les souscripteurs du Lloyd's de Londres, 9°/ à la société Apave international, société par action simplifiée unipersonnelle, 10°/ à la société Ceten Apave international, groupement d'intérêt économique, 11°/ à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, société anonyme, 12°/ à la société Gan assurances IARD, société anonyme, 13°/ à la société Bouygues travaux publics régions France, société par action simplifiée, venant aux droits de la société DTP terrassement, 14°/ à la mutuelle L'Auxiliaire, société d'assurance à forme mutuelle, 15°/ à la société Goelia gestion, société à responsabilité limitée, 16°/ à la société MJ synergie, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de M. [J] [G], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SECB, 17°/ à la société SECB, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 14], La demanderesse au pourvoi n° D 23-10.468 invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation. La demanderesse du pourvoi n° F 23-10.516 invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation. Dans le pourvoi n° F 23-10.516, la société Bouygues travaux publics régions France a formé, par mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Brillet, conseiller, les observations écrites de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société [Adresse 19], de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la Mutuelle L'Auxiliaire, de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence [16] et C, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat des sociétés Euromaf, Ar-Co et Proman, de la SCP Duhamel, avocat de la société Gan assurances IARD, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Fondasol et de la Société mutuelle d'Assurance du bâtiment et des travaux publics, de la SAS Hannotin Avocats de la société Bouygues travaux publics régions France, de la SCP Le Bret-Desaché, avocat des sociétés Apave sudeurope, Lloyd's Insurance Company, Apave international et Ceten Apave international, de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat du département de la Savoie, après débats en l'audience publique du 9 septembre 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Brillet, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffière de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° D 23-10.468 et n° F 23-10.516 sont joints. 2. Le moyen de cassation du pourvoi principal n° D 23-10.468, les moyens de cassation du pourvoi principal n° F 23-10.516 et ceux du pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne la Mutuelle L'Auxiliaire et la société [Adresse 19] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-trois octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 23 octobre 2025
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:C310536
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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