Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 6 novembre 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:C310565
- Date
- 6 novembre 2025
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 6 novembre 2025 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, présidente Décision n° 10565 F Pourvoi n° U 24-12.579 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 NOVEMBRE 2025 1°/ l'association The Church of Jesus-Christ of Latter-Day Saints, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 2] (Etats-Unis), 2°/ l'association Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzter Tage, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 4] (Allemagne), ont formé le pourvoi n° U 24-12.579 contre l'arrêt rendu le 19 octobre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 2), dans le litige les opposant à la société Fiduciaire du district de Paris, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Choquet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat des sociétés The Church of Jesus-Christ of Latter-Day Saints et Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzter Tage, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Fiduciaire du district de [Localité 3], après débats en l'audience publique du 16 septembre 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Choquet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Maréville, greffière de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés The Church of Jesus-Christ of Latter-Day Saints et Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzter Tage aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés The Church of Jesus-Christ of Latter-Day Saints et Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzter Tage et les condamne in solidum à payer à la société Fiduciaire du district de [Localité 3] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le six novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 6 novembre 2025
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:C310565
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA