Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 13 novembre 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:C310589
- Date
- 13 novembre 2025
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 3 CC COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 13 novembre 2025 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, présidente Décision n° 10589 F Pourvoi n° A 23-23.690 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 NOVEMBRE 2025 La société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6], a formé le pourvoi n° A 23-23.690 contre l'arrêt rendu le 19 octobre 2023 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), société d'assurances mutuelles, dont le siège est [Adresse 8], 2°/ à M. [E] [G], domicilié [Adresse 4], 3°/ à M. [K] [F], domicilié [Adresse 2], 4°/ à M. [P] [F], domicilié [Adresse 5], 5°/ à la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles [Localité 9] Val-de-Loire, dont le siège est [Adresse 1], 6°/ à la société Ges-lo-dis, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3], 7°/ à la société Nord dallages, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 7], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bironneau, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Axa France IARD, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Ges-lo-dis, de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Paris Val-de-Loire, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la SMABTP, après débats en l'audience publique du 23 septembre 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Bironneau, conseillère référendaire rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffière de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Axa France IARD aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Axa France IARD et la condamne à payer à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, à la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles [Localité 9] Val-de-Loire et à la société immobilière Ges-lo-dis la somme de 1 000 euros chacune ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le treize novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 13 novembre 2025
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:C310589
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA