Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 20 novembre 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:C310595
- Date
- 20 novembre 2025
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Texte intégral
CIV. 3 CL COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 20 novembre 2025 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, présidente Décision n° 10595 F Pourvoi n° X 24-14.928 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 NOVEMBRE 2025 1°/ M. [G] [E], domicilié [Adresse 6], 2°/ la société OMG, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 4], 3°/ la société IZI, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], 4°/ M. [J] [F], domicilié [Adresse 3], exerçant sous l'enseigne Kokoon Inn, ont formé le pourvoi n° X 24-14.928 contre l'arrêt rendu le 28 septembre 2023 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8], représenté par son syndic la société Cailleau immobilier, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société Mamaland, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 7], 3°/ à la société Munanui, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 5], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Grandjean, conseillère, les observations écrites de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de MM. [E] et [F] et des sociétés civiles immobilières OMG et IZI, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat du [Adresse 10] [Adresse 9] Palms, après débats en l'audience publique du 30 septembre 2025 où étaient présentes Mme Teiller, présidente, Mme Grandjean, conseillère rapporteure, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Maréville, greffière de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à MM. [E] et [F] et aux sociétés civiles immobilières OMG et IZI du désistement partiel de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés civiles immobilières Mamaland et Munanui. 2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. [E] et [F] et les sociétés civiles immobilières OMG et IZI aux dépens ; En application des articles 700 du code de procédure civile et 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 20 novembre 2025
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:C310595
Données disponibles
- Texte intégral
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