Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 20 novembre 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:C310613
- Date
- 20 novembre 2025
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV. 3 FC COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 20 novembre 2025 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, présidente Décision n° 10613 F Pourvoi n° M 24-16.091 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 NOVEMBRE 2025 1°/ M. [K] [I] [J], 2°/ Mme [B] [D], épouse [I] [J], tous deux domiciliés [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° M 24-16.091 contre l'arrêt rendu le 1er février 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-5), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Bourgeois immobilier, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ au syndicat des copropriétaires [Adresse 5], [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la société Foncia AD immobilier [Localité 4] La Bocca, 3°/ à la société Citya Le Cannet, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 6], exerçant sous l'enseigne Citya palmerose immobilier, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pons, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. et Mme [I] [J], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Bourgeois immobilier et du syndicat des copropriétaires [Adresse 5], après débats en l'audience publique du 30 septembre 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Pons, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Maréville, greffière de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [I] [J], aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [I] [J], et les condamne à payer à la société Bourgeois immobilier et au syndicat des copropriétaires [Adresse 5] la somme globale de 2 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 20 novembre 2025
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:C310613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA