Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 4 décembre 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:C310636
- Date
- 4 décembre 2025
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV. 3 FC COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 4 décembre 2025 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, présidente Décision n° 10636 F Pourvoi n° E 23-11.826 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 DÉCEMBRE 2025 Le syndicat des copropriétaires [Adresse 3], représenté par son syndic la société Cabinet Taboni, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 23-11.826 contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-4), dans le litige l'opposant à la société Etablissements Raymond, exercant sous l'enseigne Emr ascenseurs, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Grandjean, conseillère, les observations écrites de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat du syndicat des copropriétaires Le Carla A/B, de la SCP Boucard-Capron-Maman, avocat de la société Etablissements Raymond, après débats en l'audience publique du 14 octobre 2025 où étaient présentes Mme Teiller, présidente, Mme Grandjean, conseillère rapporteure, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Maréville, greffière de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne le syndicat des copropriétaires Le Carla A/B aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le syndicat des copropriétaires Le Carla A/B et le condamne à payer à la société Etablissements Raymond la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le quatre décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 4 décembre 2025
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:C310636
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA