Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 4 décembre 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:C310647
- Date
- 4 décembre 2025
- Condamnation
- 200 000 €
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Texte intégral
CIV. 3 FC COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 4 décembre 2025 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, présidente Décision n° 10647 F Pourvoi n° B 24-15.829 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 DÉCEMBRE 2025 1°/ M. [S] [H], domicilié [Adresse 1], 2°/ la société Firma, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], agissant en qualité de mandataire liquidateur de Mme [Y] [V], ont formé le pourvoi n° B 24-15.829 contre l'arrêt rendu le 26 mars 2024 par la cour d'appel de Bordeaux (4e chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [G] [E], domicilié [Adresse 5], 2°/ à la société du [Adresse 4], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 5], 3°/ à M. [I] [L], domicilié [Adresse 2], 4°/ à la société PCMT, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Oppelt, conseillère, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [H] et de la société Firma, ès qualités, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [L], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société civile immobilière du [Adresse 4], de la SCP Spinosi, avocat de M. [E] et de la société PCMT, après débats en l'audience publique du 14 octobre 2025 où étaient présentes Mme Teiller, présidente, Mme Oppelt, conseillère rapporteure, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Maréville, greffière de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [H] et la société Firma agissant en qualité de liquidateur de Mme [V] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [H] et la société Firma, agissant en qualité de liquidateur de Mme [V], à payer M. [E] et à la société PCMT la somme globale de 2 000 euros et à la société civile immobilière du [Adresse 4] la somme de 2 000 euros, et rejette les autres demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le quatre décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 4 décembre 2025
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:C310647
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA