Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 18 décembre 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:C310697
- Date
- 18 décembre 2025
- Condamnation
- 300 000 €
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Texte intégral
CIV. 3 FC COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 18 décembre 2025 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, présidente Décision n° 10697 F Pourvoi n° C 24-15.761 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 DÉCEMBRE 2025 1°/ M. [A] [F], 2°/ Mme [S] [C], épouse [F], tous deux domiciliés [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° C 24-15.761 contre l'arrêt rendu le 26 mars 2024 par la cour d'appel de Versailles (chambre civile 1-1), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [L] [P], 2°/ à Mme [B] [N], épouse [P], tous deux domiciliés [Adresse 2], 3°/ à M. [U] [E], 4°/ à Mme [T] [D], épouse [E], tous deux domiciliés [Adresse 4], 5°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, société d'assurance mutuelle à cotisations fixes fonds d'établissements, 6°/ à la société MMA IARD, société anonyme, toutes deux ayant leur siège [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pons, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. et Mme [F], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme [E] et des sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD, de la SCP Duhamel, avocat de M. et Mme [P], après débats en l'audience publique du 4 novembre 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Pons, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Maréville, greffière de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à M. et Mme [F] du désistement partiel de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. et Mme [E] et les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD. 2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi provoqué qui n'est qu'éventuel, la Cour : REJETTE le pourvoi principal ; Condamne M. et Mme [F] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [F] et les condamne à payer à M. et Mme [E] la somme globale de 1 500 euros, aux sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD la somme globale de 1 500 euros, et, in solidum, à M. et Mme [P] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-huit décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 18 décembre 2025
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:C310697
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA