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Cour de Cassation · comm — 18 juin 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:CO00347
- Date
- 18 juin 2025
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Texte intégral
COMM. AX COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 18 juin 2025 Interruption d'instance M. VIGNEAU, président Arrêt n° 347 F-D Pourvoi n° B 22-23.641 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 JUIN 2025 La Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° B 22-23.641 contre l'arrêt N°RG 19/12582 rendu le 22 septembre 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-3), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Automotiv, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société [R] - les mandataires, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], représentée par Mme [G] [R], prise en qualité de liquidateur de la société Automotiv, défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations de la SCP Marc Lévis, avocat de la Caisse d'epargne et de prévoyance Côte d'Azur, après débats en l'audience publique du 6 mai 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. La Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur (la Caisse) s'est pourvue en cassation le 30 novembre 2022 contre un arrêt rendu le 22 septembre 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans une instance l'opposant à la société Automotiv. 2. Un jugement du 13 avril 2023 a prononcé la liquidation judiciaire de la société Automotiv. 3. En application des articles 369 et 376 du code de procédure civile, l'instance est donc interrompue et il y a lieu d'impartir aux parties un délai pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance. PAR CES MOTIFS, la Cour : CONSTATE l'interruption de l'instance ; Impartit aux parties un délai de quatre mois à compter de ce jour pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance et dit qu'à défaut de l'accomplissement de ces diligences dans ce délai, la radiation du pourvoi sera prononcée ; Dit que l'affaire sera à nouveau examinée à l'audience du 4 novembre 2025 ; Réserve les dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le dix-huit juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 18 juin 2025
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:CO00347
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel