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Cour de Cassation · comm — 2 juillet 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:CO00387
- Date
- 2 juillet 2025
- Condamnation
- 300 000 €
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Texte intégral
COMM. MB COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 2 juillet 2025 Rectification d'erreur matérielle M. VIGNEAU, président Arrêt n° 387 F-D Requête n° Q 24-11.632 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 JUILLET 2025 La SCP Gadiou et Chevallier, agissant pour la société JSA, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, représentée par M. [J] [W], venant aux droits de la SARL [G] [W], prise en qualité de liquidateur de la société Moto Expo 06, a présenté le 5 mai 2025, une requête en rectification d'erreur matérielle affectant la décision n° 10228 F rendue le 30 avril 2025 sur le pourvoi Q 24-11.632 dans une affaire opposant : 1°/ Mme [P] [R], épouse [O], 2°/ M. [D] [O], tous deux domiciliés [Adresse 3], à la société JSA, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2] et représentée par M. [J] [W], venant aux droits de la SARL [G] [W], prise en qualité de liquidateur de la société Moto Expo 06, ayant son siège social [Adresse 1], Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Boutié, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société JSA, venant aux droits de la SARL [G] [W], ès qualités, après débats en l'audience publique du 20 mai 2025, où étaient présents M. Vigneau, président, M. Boutié, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmidt, conseiller doyen, et Mme Sezer, greffier de chambre, La chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu les avis donnés aux parties. 1. Une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l'arrêt n° 10228 F du 30 avril 2025, pourvoi n° Q 24-11.632, en ce que « la somme de 3 000 euros » allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile n'a pas été indiquée. 2. Il y a lieu, en application de l'article 462 du code de procédure civile, de réparer cette erreur. PAR CES MOTIFS, la Cour : RECTIFIE la décision n° 10228 F du 30 avril 2025, pourvoi n° Q 24-11.632 ; Remplace dans le dispositif de la décision : « En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme [O] et les condamne à payer à la société JSA venant au droits de la SARL [G] [W], en qualité de liquidateur de la société Moto expo. » : Par : « En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme [O] et les condamne à payer à la société JSA venant au droits de la SARL [G] [W], en qualité de liquidateur de la société Moto expo, la somme de 3 000 euros. » Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de la décision rectifiée ; DIT que le délai de l'article 1034 du code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le deux juillet deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 1034 du code de procédure civile ne courtarticle 700 du code de procédure civile narticle 462 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 2 juillet 2025
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:CO00387
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel