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Cour de Cassation · comm — 3 septembre 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:CO00412
- Date
- 3 septembre 2025
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. HM COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 3 septembre 2025 Désistement M. VIGNEAU, président Arrêt n° 412 F-D Pourvoi n° V 23-20.557 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 3 SEPTEMBRE 2025 La société Odalys résidences, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Odalys, a formé le pourvoi n° V 23-20.557 contre l'arrêt rendu le 29 juin 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-7), dans le litige l'opposant à la société Mirabeau, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Tréfigny, conseillère, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Odalys résidences, de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société Mirabeau, après débats en l'audience publique du 3 juin 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Tréfigny, conseillère rapporteure, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Labat, greffière de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 26 mars 2025, la SCP Piwnica et Molinié, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de la société Odalys résidences, se désister du pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 29 juin 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-7) au profit de la société Mirabeau. 2. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 11 avril 2025, la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de la société Mirabeau, accepter le désistement, mais a maintenu sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. 3. Ce désistement est intervenu après le dépôt du rapport ; dès lors, aux termes de l'article 1026 du code de procédure civile, il doit être constaté par arrêt. PAR CES MOTIFS, la Cour : DONNE ACTE à la société Odalys résidences de son désistement de pourvoi ; Donne ACTE à la société Mirabeau de l'acceptation du désistement ; Condamne la société Odalys résidences aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Odalys résidences et la condamne à payer à la société Mirabeau la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le trois septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par le président, la conseillère rapporteure et M. Doyen, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 1026 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile et signéarticle 700 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 3 septembre 2025
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:CO00412
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel