Cour de Cassation · comm — 10 septembre 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:CO00418
- Date
- 10 septembre 2025
- Condamnation
- 300 000 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 14 décembre 2023), la société Banque de Polynésie, créancière de Mme [I] sur le fondement d'un acte authentique du 10 décembre 2003, a cédé cette créance au fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2 (le FCT), représenté par sa société de gestion, la société Eurotitrisation. 2. Le 30 novembre 2020, la société Eurotitrisation, agissant en qualité de représentant du FCT, a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains d'un office notarial. 3. Mme [I] a saisi le président du tribunal de première instance de Papeete en annulation de cette saisie, en contestant, dans le dernier état de ses écritures, la qualité pour agir de la société Eurotitrisation.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 4. La société Eurotitrisation, agissant en qualité de représentant du FCT, fait grief à l'arrêt d'annuler la saisie-attribution, alors « que dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ; qu'en retenant une "absence de preuve de ce que Mme [I] a été dûment informée de la cession de la créance de la Banque de Polynésie à la société Eurotitrisation" et une "absence de preuve de l'information donnée à Mme [V] [I] épouse [H] relativement à la modification de l'entité chargée de recouvrer la créance de la société Banque de Polynésie à son égard", tout en constatant, par motifs propres et adoptés, que cette société agissait "en qualité de représentant du fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2 venant aux droits de la Banque de Polynésie", ce dont il résultait que Mme [I] avait ainsi été bien informée que la société Eurotitrisation assurait le recouvrement de la créance en cause, la cour d'appel a violé l'article L. 214-172 du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, applicable en la cause, ensemble l'article 126 du code de procédure civile ».
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
COMM. FM COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 10 septembre 2025 Cassation M. VIGNEAU, président Arrêt n° 418 F-D Pourvoi n° R 24-11.725 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 10 SEPTEMBRE 2025 La société Eurotitrisation, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], agissant en qualité de représentant du fonds commun de titrisation Crédinvest, compartiment Crédinvest 2, venant aux droits de la Banque Polynésie, a formé le pourvoi n° R 24-11.725 contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2023 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [V] [I], épouse [H], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Chazalette, conseiller, les observations de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat de la société Eurotitrisation, agissant en qualité de représentant du fonds commun de titrisation Crédinvest, compartiment Crédinvest 2, venant aux droits de la Banque Polynésie de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de Mme [I], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 juin 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Chazalette, conseiller rapporteur, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et Mme Sezer, greffière de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 14 décembre 2023), la société Banque de Polynésie, créancière de Mme [I] sur le fondement d'un acte authentique du 10 décembre 2003, a cédé cette créance au fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2 (le FCT), représenté par sa société de gestion, la société Eurotitrisation. 2. Le 30 novembre 2020, la société Eurotitrisation, agissant en qualité de représentant du FCT, a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains d'un office notarial. 3. Mme [I] a saisi le président du tribunal de première instance de Papeete en annulation de cette saisie, en contestant, dans le dernier état de ses écritures, la qualité pour agir de la société Eurotitrisation. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 4. La société Eurotitrisation, agissant en qualité de représentant du FCT, fait grief à l'arrêt d'annuler la saisie-attribution, alors « que dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ; qu'en retenant une "absence de preuve de ce que Mme [I] a été dûment informée de la cession de la créance de la Banque de Polynésie à la société Eurotitrisation" et une "absence de preuve de l'information donnée à Mme [V] [I] épouse [H] relativement à la modification de l'entité chargée de recouvrer la créance de la société Banque de Polynésie à son égard", tout en constatant, par motifs propres et adoptés, que cette société agissait "en qualité de représentant du fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2 venant aux droits de la Banque de Polynésie", ce dont il résultait que Mme [I] avait ainsi été bien informée que la société Eurotitrisation assurait le recouvrement de la créance en cause, la cour d'appel a violé l'article L. 214-172 du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, applicable en la cause, ensemble l'article 126 du code de procédure civile ». Réponse de la Cour Vu les articles L. 214-172, alinéa 1er et 3, et L.752-6, devenu L. 743-10, du code monétaire et financier : 5. Il résulte de ces textes que la société de gestion d'un fonds commun de titrisation, qui assure tout ou partie du recouvrement des créances cédées à ce fonds, doit en informer chaque débiteur concerné, cette information pouvant se faire par tout moyen. 6. Pour annuler la saisie-attribution, l'arrêt retient que les courriers des 23 février 2007 et 30 juillet 2019 adressés à Mme [I] ne permettent pas d'établir que celle-ci a été informée que la société Eurotitrisation était en charge du recouvrement de la créance. 7. En statuant ainsi, alors qu'elle relevait que, dans ses écritures, cette société indiquait agir « en qualité de représentant du fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2 venant aux droits de la Banque de Polynésie », ce dont il résultait que Mme [I] avait été informée que la société Eurotitrisation assurait le recouvrement de la créance en cause, la cour d'appel d'appel a violé les textes susvisés. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 décembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Papeete autrement composée ; Condamne Mme [I] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [I] et la condamne à payer à la société Eurotitrisation, en qualité de représentant du fonds commun de titrisation Crédinvest, compartiment Crédinvest 2, venant aux droits de la Banque Polynésie, la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé publiquement le dix septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par M. Vigneau, président, Mme Schmidt, conseillère doyenne, qui en a délibéré, en remplacement de M. Chazalette, conseiller rapporteur, empêché, et Mme Sezer, greffière de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 10 septembre 2025
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:CO00418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel