Cour de Cassation · comm — 10 septembre 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:CO00423
- Date
- 10 septembre 2025
- Condamnation
- 2 411 348 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 18 juin 2024), la Société générale (la banque) a consenti un prêt à la société Handle, garanti par la caution solidaire de [G] [Z]. 2. Les 3 juin et 11 juillet 2016, la société Handle a été mise en redressement puis liquidation judiciaires. 3. Le 21 juillet 2016, la banque a assigné la caution en exécution de ses engagement. 4. Le 29 novembre 2019, la banque a cédé au fonds commun de titrisation Cedrus (le FCT), ayant pour société de gestion la société IQ EQ, représentée par la société MCS et associés, un portefeuille de créances comprenant celle sur [G] [Z]. 5. Le FCT est intervenu volontairement à l'instance. 6. [G] [Z] est décédé le [Date décès 5] 2022, en laissant pour lui succéder son épouse, Mme [J], et ses enfants [H], [R] et [I] (les consorts [Z]), lesquels sont intervenus volontairement à l'instance.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 7. Le FCT fait grief à l'arrêt de condamner in solidum les consorts [Z] à lui payer une somme de 24 113,48 euros seulement, alors : « que la faculté de retrait ne peut être exercée qu'autant que les droits cédés sont encore litigieux à la date d'exercice de cette faculté ; qu'en conséquence, le débiteur cédé ne peut prétendre exercer la faculté de retrait à titre subsidiaire, en cas de rejet de ses demandes principales, car alors, au moment de l'exercice du retrait, la créance a cessé d'être litigieuse ; qu'en retenant pourtant en l'espèce que "le droit au retrait litigieux constitue un moyen de défense au fond tendant à limiter une condamnation au paiement ; c'est donc à tort que la société appelante (sic) soutient que la demande portant sur le droit au retrait litigieux doit impérativement être formée à titre principal, et ne peut pas l'être à titre subsidiaire, sous peine d'irrecevabilité", la cour d'appel a violé les articles 1699 et 1700 du code civil. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
COMM. JB COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 10 septembre 2025 Cassation partielle M. VIGNEAU, président Arrêt n° 423 F-D Pourvoi n° T 24-18.949 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 10 SEPTEMBRE 2025 Le fonds commun de titrisation Cedrus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ management (anciennement dénommée Equitis gestion) dont le siège social est [Adresse 7], représenté par son recouvreur la société MCS et associés, dont le siège est [Adresse 6], venant aux droits de la société Générale en vertu d'un bordereau de cession de créances en date du 29 novembre 2019, a formé le pourvoi n° T 24-18.949 contre l'arrêt rendu le 18 juin 2024 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [H] [Z], domicilié [Adresse 2], pris en sa qualité d'héritier de [G] [M] [S] [Z], 2°/ à M. [R] [Z], domicilié [Adresse 3], pris en sa qualité d'héritier de [G] [M] [S] [Z], 3°/ à Mme [I] [Z], épouse [O], domiciliée [Adresse 4], prise en sa qualité d'héritière de [G] [M] [S] [Z], 4°/ à Mme [U] [J], veuve [Z], domiciliée [Adresse 1], prise en sa qualité d'héritière de [G] [M] [S] [Z], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Chazalette, conseiller, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat du fonds commun de titrisation Cedrus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ management (anciennement dénommée Equitis gestion SAS, représenté par son recouvreur la société MCS et associés, de la SAS Zribi et Texier, avocat de MM. [H] et [R] [Z], de Mme [Z], épouse [O], et Mme [J], veuve [Z], tous pris en leur qualité d'héritier de [G] [M] [S] [Z], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 juin 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Chazalette, conseiller rapporteur, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et Mme Sezer, greffière de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 18 juin 2024), la Société générale (la banque) a consenti un prêt à la société Handle, garanti par la caution solidaire de [G] [Z]. 2. Les 3 juin et 11 juillet 2016, la société Handle a été mise en redressement puis liquidation judiciaires. 3. Le 21 juillet 2016, la banque a assigné la caution en exécution de ses engagement. 4. Le 29 novembre 2019, la banque a cédé au fonds commun de titrisation Cedrus (le FCT), ayant pour société de gestion la société IQ EQ, représentée par la société MCS et associés, un portefeuille de créances comprenant celle sur [G] [Z]. 5. Le FCT est intervenu volontairement à l'instance. 6. [G] [Z] est décédé le [Date décès 5] 2022, en laissant pour lui succéder son épouse, Mme [J], et ses enfants [H], [R] et [I] (les consorts [Z]), lesquels sont intervenus volontairement à l'instance. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 7. Le FCT fait grief à l'arrêt de condamner in solidum les consorts [Z] à lui payer une somme de 24 113,48 euros seulement, alors : « que la faculté de retrait ne peut être exercée qu'autant que les droits cédés sont encore litigieux à la date d'exercice de cette faculté ; qu'en conséquence, le débiteur cédé ne peut prétendre exercer la faculté de retrait à titre subsidiaire, en cas de rejet de ses demandes principales, car alors, au moment de l'exercice du retrait, la créance a cessé d'être litigieuse ; qu'en retenant pourtant en l'espèce que "le droit au retrait litigieux constitue un moyen de défense au fond tendant à limiter une condamnation au paiement ; c'est donc à tort que la société appelante (sic) soutient que la demande portant sur le droit au retrait litigieux doit impérativement être formée à titre principal, et ne peut pas l'être à titre subsidiaire, sous peine d'irrecevabilité", la cour d'appel a violé les articles 1699 et 1700 du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article 1699 du code civil : 8. La faculté de retrait prévue par ce texte, qui a pour objet de mettre fin au litige, ne peut être exercée qu'autant que les droits cédés sont encore litigieux à la date de son exercice. Il s'en déduit qu'elle ne peut être opposée au créancier à titre subsidiaire. 9. Pour accueillir la demande de retrait litigieux formée par les consorts [Z], l'arrêt, après avoir énoncé que le droit au retrait litigieux constitue un moyen de défense au fond tendant à limiter une condamnation au paiement, retient que le FCT soutient à tort qu'une telle demande doit être formée à titre principal. 10. En statuant ainsi, alors que la demande de retrait litigieux était formée à titre subsidiaire par les consorts [Z], la cour d'appel a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare l'action du fonds commun de titrisation Cedrus recevable, l'arrêt rendu le 18 juin 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse autrement composée ; Condamne in solidum M. [H] [Z], M. [R] [Z], Mme [I] [Z], épouse [O], et Mme [U] [J] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé publiquement le dix septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par M. Vigneau, président, Mme Schmidt, conseillère doyenne, qui en a délibéré, en remplacement de M. Chazalette, conseiller rapporteur, empêché, et Mme Sezer, greffière de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 10 septembre 2025
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:CO00423
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel