Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 24 septembre 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:CO00477
- Date
- 24 septembre 2025
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Texte intégral
COMM. HM COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 24 septembre 2025 Rectification d'erreur matérielle et rejet M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 477 F-D Requête n° H 23-18.728 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 24 SEPTEMBRE 2025 La chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, se saisit d'office, conformément à l'article 462 du code de procédure civile, en vue de la rectification d'une erreur matérielle affectant l'arrêt n° 148 F-B prononcé le 19 mars 2025, sur le pourvoi H 23-18.728, Me Bertrand, avocat à la Cour de cassation agissant pour MM. [X] et [R] [B], Mme [P] [B] [U], les sociétés Alphand événements et Alphand et l'association Respectons la terre, a présenté le 4 juin 2025, une requête aux fins de rectification d'erreur matérielle affectant le même arrêt, dans une affaire opposant : 1 / La société Société du Tour de France, société par actions simplifiée, 2 / la société Amaury sport organisation A S O, société anonyme, toutes deux ayant leur siège [Adresse 1], à : 1 / à M. [X] [B], 2 / à M. [R] [B], 3 / à Mme [P] [B] [U], tous trois domiciliés [Adresse 2], 4 / à la société Alphand événements, société à responsabilité limitée, 5 / à la société Alphand, société civile, 6 / à l'association Respectons la terre, ayant toutes trois leur siège [Adresse 2]. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Sabotier, conseiller, les observations de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat des sociétés Société du Tour de France et Amaury sport organisation A S O, de Me Bertrand, avocat de MM. [X] et [R] [B], Mme [B] [U], des sociétés Alphand événements et Alphand et de l'association Respectons la terre, après débats en l'audience publique du 24 juin 2025 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sabotier, conseillère rapporteure, Mme Poillot-Peruzzetto, conseillère, et Mme Sezer greffière de chambre ; Sur la rectification d'erreur matérielle relevée d'office Vu les avis donnés aux parties. 1. Une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l'arrêt n° 148 F-B du 19 mars 2025, pourvoi n° H 23-18.728, en ce que, en réparant l'erreur matérielle affectant l'arrêt attaqué, la Cour a remplacé le chef de dispositif de cet arrêt confirmant le jugement déféré en toutes ses dispositions par un chef de dispositif confirmant le jugement déféré, sauf en ce qu'il a dit irrecevable la demande de M. [B] tendant au prononcé de la déchéance des droits de la société Tour de France sur la marque verbale française n° 1368310 « TOUR DE FRANCE », cependant que le jugement déféré n'ayant pas non plus été confirmé en ce qu'il avait rejeté comme mal fondée la demande de M. [B] tendant au prononcé de la déchéance des droits de la société Tour de France sur cette marque en raison de son caractère trompeur allégué, il convenait également de réparer cette erreur matérielle affectant l'arrêt attaqué. 2. Il y a lieu, en application de l'article 462 du code de procédure civile, de réparer cette erreur. Sur la requête en rectification d'une erreur matérielle 3. M. [X] [B], M. [R] [B], Mme [B] [U], la société Alphand événements, la société Alphand et l'association Respectons la terre sollicitent qu'il soit procédé, par la voie de la procédure prévue à l'article 462 du code de procédure civile, à la rectification du dispositif de l'arrêt attaqué, en ce sens qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que la cour d'appel de Paris a déclaré, dans les motifs de sa décision, sans objet la demande tendant à l'annulation de la marque n° 1368310 « TOUR DE FRANCE », sans que la mention de cette déclaration figure dans le dispositif de l'arrêt. 4. Cependant, constitue une omission de statuer, et non une erreur matérielle, celle par laquelle le juge omet de reprendre dans son dispositif une prétention sur laquelle il s'est expliqué dans les motifs de sa décision. 5. La cour d'appel ne s'est pas prononcée, dans le dispositif de l'arrêt attaqué, sur la demande d'annulation de la marque n° 1368310 « TOUR DE FRANCE », présentée pour la première fois en cause d'appel, cependant qu'elle avait déclaré sans objet cette demande dans les motifs de l'arrêt. 6. La requête, qui ne porte pas sur une erreur matérielle, sera rejetée. PAR CES MOTIFS, la Cour : Rectifie d'office le dispositif de l'arrêt du 19 mars 2025 n° 148 F-B et dit qu'aux lieu et place de : « Réparant l'erreur matérielle affectant l'arrêt attaqué, remplace dans son dispositif : « Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; » par : « Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a dit irrecevable la demande de M. [B] tendant au prononcé de la déchéance des droits de la société Tour de France sur la marque verbale française n° 1368310 « TOUR DE FRANCE » pour défaut d'exploitation ; Y ajoutant, Déclare la demande de M. [X] [B] de déchéance des droits de la société Tour de France sur la marque verbale française « Tour de France » n° 1368310 sans objet en raison du rejet des demandes fondées sur l'atteinte à la renommée de cette marque ; » il conviendra de lire désormais : « Réparant l'erreur matérielle affectant l'arrêt attaqué, remplace dans son dispositif : « Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; » par : « Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a dit irrecevable la demande de M. [B] tendant au prononcé de la déchéance des droits de la société Tour de France sur la marque verbale française n° 1368310 « TOUR DE FRANCE » pour défaut d'exploitation et rejeté la demande tendant au prononcé de la déchéance des mêmes droits en raison du caractère trompeur allégué de cette marque ; Y ajoutant, Déclare la demande de M. [X] [B] de déchéance des droits de la société Tour de France sur la marque verbale française « TOUR DE FRANCE » n° 1368310 fondées tant sur son défaut d'exploitation que sur son caractère trompeur sans objet en raison du rejet des demandes fondées sur l'atteinte à la renommée de cette marque ; » Rejette la requête aux fins de rectification d'une erreur matérielle ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; DIT que le délai de l'article 1034 du code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le vingt-quatre septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par le président, la conseillère rapporteure et Mme Labat, greffière de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 462 du code de procédure civilearticle 1034 du code de procédure civile ne courtarticle 450 du code de procédure civile et signé
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 24 septembre 2025
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:CO00477
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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