Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 24 septembre 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:CO00481
- Date
- 24 septembre 2025
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. HM COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 24 septembre 2025 Désistement M. VIGNEAU, président Arrêt n° 481 F-D Pourvoi n° H 25-12.112 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 24 SEPTEMBRE 2025 La société Vivest, société anonyme d'habitations à loyer modéré, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 25-12.112 contre l'ordonnance rendue le 11 février 2025 par le tribunal judiciaire de Nancy (chambre 9, référés), dans le litige l'opposant à la société Lingenheld travaux spéciaux, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bellino, conseillère référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Vivest, de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société Lingenheld travaux spéciaux, après débats en l'audience publique du 24 juin 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Bellino, conseillère référendaire rapporteure, M. Mollard, conseiller doyen, Mme Sezer, greffière de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 10 juin 2025, la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat à cette Cour, a déclaré au nom de la société Vivest se désister du pourvoi formé contre l'ordonnance rendue le 11 février 2025 par le tribunal judiciaire de Nancy (chambre 9, référés) au profit de la société Lingenheld travaux spéciaux. 2. Ce désistement est intervenu après le dépôt du rapport ; dès lors, aux termes de l'article 1026 du code de procédure civile, il doit être constaté par arrêt. PAR CES MOTIFS, la Cour : DONNE ACTE à la société Vivest de son désistement de pourvoi ; Condamne la société Vivest aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Vivest et la condamne à payer à la société Lingenheld travaux spéciaux la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le vingt-quatre septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par le président, la conseillère référendaire rapporteure et Mme Labat, greffière de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1026 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile et signé
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 24 septembre 2025
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:CO00481
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA