Cour de Cassation · comm — 15 octobre 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:CO00518
- Date
- 15 octobre 2025
- Condamnation
- 7 079 000 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 16 janvier 2024), le 9 septembre 2021, la société Lyspackaging a conclu avec la société Bio with you (la société Bio) un contrat de « licence d'une unité de production » portant sur la vente de trois presses à injecter et accessoires, dont moules de 200 et 280 tonnes, et de deux souffleuses à bouteilles, ainsi que sur des prestations d'assistance et de formation. 2. Se plaignant de non-conformités, la société Bio a assigné en référé la société Lyspackaging. 3. Le 24 mars 2025, la société Lyspackaging ayant été mise en liquidation judiciaire, son liquidateur, la société [H], a repris l'instance.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. La société Lyspackaging fait grief à l'arrêt de juger recevables les conclusions et pièces notifiées par la société Bio le 13 décembre 2023 et, en conséquence, de condamner la société Lyspackaging à remplacer, sous astreinte, les machines objet du contrat conclu entre les parties, ainsi que de la débouter de sa demande de paiement sous séquestre de la somme de 70 790 euros au titre de sa facture du 22 décembre 2022, alors « que si les juges du fond apprécient souverainement si des conclusions ou des pièces ont été déposées en temps utile, ils sont tenus de répondre à des conclusions qui en sollicitent le rejet, qu'elles soient déposées avant ou après le prononcé de l'ordonnance de clôture ; qu'en décidant de ne statuer qu'au vu des conclusions notifiées par les parties le 13 décembre 2023, sans tenir compte des conclusions n° 4 de la société Lyspackaging du 15 décembre 2023, pour cette raison que celles-ci avaient été déposées postérieurement à l'ordonnance de clôture du 14 décembre 2023, quand celles-ci tendaient pourtant à voir écarter des débats les conclusions n° 2 du 9 décembre 2023 et les conclusions n° 3 du 13 décembre 2023 de la société Bio, la cour d'appel a violé les articles 15, 455 et 802 du code de procédure civile. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
COMM. MB COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 15 octobre 2025 Cassation M. VIGNEAU, président Arrêt n° 518 F-D Pourvoi n° N 24-12.987 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 OCTOBRE 2025 La société [H], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], représentée par M. [S] [H], mandataire judiciaire, agissant en qualité de liquidateur de la société Lyspackaging, a formé le pourvoi n° N 24-12.987 contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2024 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Bio with you, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société [H], ès qualités, de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la société Bio with you, après débats en l'audience publique du 2 septembre 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 16 janvier 2024), le 9 septembre 2021, la société Lyspackaging a conclu avec la société Bio with you (la société Bio) un contrat de « licence d'une unité de production » portant sur la vente de trois presses à injecter et accessoires, dont moules de 200 et 280 tonnes, et de deux souffleuses à bouteilles, ainsi que sur des prestations d'assistance et de formation. 2. Se plaignant de non-conformités, la société Bio a assigné en référé la société Lyspackaging. 3. Le 24 mars 2025, la société Lyspackaging ayant été mise en liquidation judiciaire, son liquidateur, la société [H], a repris l'instance. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. La société Lyspackaging fait grief à l'arrêt de juger recevables les conclusions et pièces notifiées par la société Bio le 13 décembre 2023 et, en conséquence, de condamner la société Lyspackaging à remplacer, sous astreinte, les machines objet du contrat conclu entre les parties, ainsi que de la débouter de sa demande de paiement sous séquestre de la somme de 70 790 euros au titre de sa facture du 22 décembre 2022, alors « que si les juges du fond apprécient souverainement si des conclusions ou des pièces ont été déposées en temps utile, ils sont tenus de répondre à des conclusions qui en sollicitent le rejet, qu'elles soient déposées avant ou après le prononcé de l'ordonnance de clôture ; qu'en décidant de ne statuer qu'au vu des conclusions notifiées par les parties le 13 décembre 2023, sans tenir compte des conclusions n° 4 de la société Lyspackaging du 15 décembre 2023, pour cette raison que celles-ci avaient été déposées postérieurement à l'ordonnance de clôture du 14 décembre 2023, quand celles-ci tendaient pourtant à voir écarter des débats les conclusions n° 2 du 9 décembre 2023 et les conclusions n° 3 du 13 décembre 2023 de la société Bio, la cour d'appel a violé les articles 15, 455 et 802 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu les articles 15 et 455 du code de procédure civile : 5. Il résulte de ces textes que si les juges du fond apprécient souverainement si des conclusions ou des pièces ont été déposées en temps utile au sens du premier de ces textes, ils sont tenus de répondre à des conclusions qui en sollicitent le rejet, qu'elles soient déposées avant ou après le prononcé de l'ordonnance de clôture. 6. Après avoir relevé que la société Lyspackaging avait notifié des conclusions n° 4 le 15 décembre 2023 sans demander la révocation de l'ordonnance qui a fixé la clôture au 14 décembre, l'arrêt statue au seul vu des conclusions n° 3 déposées le 13 décembre 2023 par la société Bio, d'une part, et des conclusions n° 3 déposées le 13 décembre 2023 par la société Lyspackaging, d'autre part. 7. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions n° 4 de la société Lyspackaging, laquelle y demandait le rejet des débats des conclusions n° 2 et n° 3 de la société Bio et des pièces n° 33 à 42 et 43 à 46 au motif qu'elles avaient été tardivement notifiées les 9 et 13 décembre 2023, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 janvier 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers autrement composée ; Condamne la société Bio with you aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Bio with you et la condamne à payer à la société [H], en qualité de liquidateur de la société Lyspackaging, la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le quinze octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par le président, le conseiller référendaire rapporteur et Mme Labat, greffière de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 15 octobre 2025
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:CO00518
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel