Cour de Cassation · comm — 19 novembre 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:CO00589
- Date
- 19 novembre 2025
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée rendue par un premier président d'une cour d'appel (Papeete, 9 février 2022) et les productions, le 24 février 2020, la société Le Flamboyant, qui était dirigée par Mme [T] et dont le siège social se situait en Polynésie française, a été mise en liquidation judiciaire. 2. Sur assignation du liquidateur, un jugement, assorti de l'exécution provisoire, a condamné Mme [T] à contribuer à l'insuffisance d'actif de la société Le Flamboyant. 3. Mme [T] a fait appel de cette décision et saisi le premier président d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. Mme [T] fait grief à l'ordonnance de rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, alors « que les jugements doivent exposer les moyens et les prétentions des parties ; qu'en s'abstenant d'exposer, même sommairement, les moyens invoqués par l'exposante, le premier président a violé l'article 268 du code de procédure civile de Polynésie française. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
COMM. HM COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 19 novembre 2025 Cassation Mme SCHMIDT, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 589 F-D Pourvoi n° D 23-12.768 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 19 NOVEMBRE 2025 Mme [G] [E], épouse [T], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 23-12.768 contre l'ordonnance rendue le 9 février 2022 par la cour d'appel de Papeete (premier président), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [F] [J], domicilié [Adresse 3], pris en qualité de liquidateur de la société Le Flamboyant, 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Papeete, domicilié en son parquet général, [Adresse 2], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Gouarin, conseillère, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [T], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 septembre 2025 où étaient présentes Mme Schmidt, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Gouarin, conseillère rapporteure, Mme Guillou, conseillère, et Mme Sezer, greffière de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée rendue par un premier président d'une cour d'appel (Papeete, 9 février 2022) et les productions, le 24 février 2020, la société Le Flamboyant, qui était dirigée par Mme [T] et dont le siège social se situait en Polynésie française, a été mise en liquidation judiciaire. 2. Sur assignation du liquidateur, un jugement, assorti de l'exécution provisoire, a condamné Mme [T] à contribuer à l'insuffisance d'actif de la société Le Flamboyant. 3. Mme [T] a fait appel de cette décision et saisi le premier président d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. Mme [T] fait grief à l'ordonnance de rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, alors « que les jugements doivent exposer les moyens et les prétentions des parties ; qu'en s'abstenant d'exposer, même sommairement, les moyens invoqués par l'exposante, le premier président a violé l'article 268 du code de procédure civile de Polynésie française. » Réponse de la Cour Vu l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française : 5. Aux termes de ce texte, les jugements contiennent les noms des juges et éventuellement du représentant du ministère public, des avocats, les noms, professions et domiciles des parties, l'objet de la demande, l'exposition des moyens, les motifs et le dispositif. 6. L'ordonnance n'expose pas, même succinctement, les moyens formulés oralement à l'audience par Mme [T] ou ceux, formulés par écrit, auxquels elle a pu se référer à l'audience. 7. En statuant ainsi, le premier président n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 9 février 2022, entre les parties, par la juridiction du premier président de la cour d'appel de Papeete ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Papeete autrement composée ; Condamne M. [J], en qualité de liquidateur de la société Le Flamboyant, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [T] ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le dix-neuf novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 19 novembre 2025
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:CO00589
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel