Cour de Cassation · comm — 3 décembre 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:CO00623
- Date
- 3 décembre 2025
- Condamnation
- 500 000 €
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IAFaits
Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 novembre 2023), la société Générale biscuit-Glico France (la société Glico) est titulaire de la marque tridimensionnelle française constituée de l'apparence du biscuit au chocolat dénommé « Mikado », déposée le 19 octobre 2005 sous le n° 3 386 825 pour des produits en classe 30. 3. La société de droit suisse Mondelez Europe et la société Mondelez France (les sociétés Mondelez) sont les licenciée et sous-licenciée de ces marques. 4. La société Biscuits Poult, aux droits de laquelle vient la société Biscuit international France, est spécialisée dans la conception et la fabrication de biscuits sucrés vendus sous marques de distributeurs. 5. Les sociétés Glico et Mondelez ont assigné en indemnisation la société Biscuits Poult pour atteinte à une marque renommée et parasitisme.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal, sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches, du pourvoi incident, et sur ce moyen, pris en sa troisième branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables les demandes des sociétés Mondelez au titre de la marque renommée Sur le deuxième moyen du pourvoi incident Enoncé du moyen 7. Les sociétés Mondelez font grief à l'arrêt de confirmer le jugement « en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes des sociétés Mondelez au titre du parasitisme », alors « que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en indiquant infirmer le jugement sauf en ce qu'il a déclaré irrecevables" les demandes des sociétés Mondelez au titre du parasitisme, cependant que le jugement de première instance n'avait pas déclaré ces demandes irrecevables mais les avait rejetées, la cour d'appel a dénaturé le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre le 12 novembre 2020, en violation du principe susvisé. » Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, du pourvoi incident en ce qu'il fait grief à l'arrêt de rejeter les autres demandes des sociétés Mondelez Enoncé du moyen 11. Les sociétés Mondelez font grief à l'arrêt de rejeter leurs autres demandes, alors « que le licencié et le sous-licencié d'une marque renommée, qui exploitent celle-ci, sont recevables et fondés à obtenir la réparation du préjudice propre que leur ont causé les actes constituant une atteinte à cette marque renommée, à tout le moins sur le fondement de l'article 1240 du code civil ; qu'en l'espèce, les sociétés Mondelez faisaient valoir, à titre subsidiaire, qu'en leurs qualités respectives de licenciée et de sous-licenciée de la marque n° 3 386 825, elles étaient recevables à obtenir réparation du préjudice que leur ont causé les atteintes portées à cette marque, sur le fondement de l'article 1240 du code civil ; qu'en déclarant irrecevables les demandes des sociétés Mondelez au titre de la marque renommée, quand elle constatait elle-même que la société Mondelez Europe assure la fabrication et la distribution des produits Mikado en France et est titulaire d'une licence d'usage des marques et que la société Mondelez France est sous-distributeur de ces produits sur le territoire français et bénéficie en cette qualité de la licence, ce dont il se déduisait que les actes de la société Biscuits Poult portant atteinte à la marque renommée n° 3 386 825 étaient susceptibles de leur causer également un préjudice, dont elles pouvaient obtenir réparation sur le fondement de l'article 1240 du code civil, la cour d'appel a violé l'article 1240 du code civil. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
COMM. MB COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 3 décembre 2025 Rejet et rectification d'erreur matériel de l'arrêt attaqué M. VIGNEAU, président Arrêt n° 623 F-D Pourvoi n° T 24-11.290 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 3 DÉCEMBRE 2025 La société Biscuit international France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la société Biscuits Poult, a formé le pourvoi n° T 24-11.290 contre l'arrêt rendu le 2 novembre 2023 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Mondelez France, société par actions simplifiée, 2°/ à la société Générale biscuit-Glico France, société anonyme, toutes deux ayant leur siège [Adresse 1], 3°/ à la société Mondelez Europe GmbH, société étrangère, dont le siège est [Adresse 2] (Suisse), défenderesses à la cassation. Les sociétés Mondelez France, Générale biscuit-Glico France et Mondelez Europe GmbH ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation. Les demanderesses au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bessaud, conseillère référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Biscuit international France, de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat des sociétés Mondelez France, Générale biscuit-Glico France et Mondelez Europe GmbH, après débats en l'audience publique du 14 octobre 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Bessaud, conseillère référendaire rapporteure, M. Mollard, conseiller doyen et Mme Labat, greffière de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Reprise d'instance 1. Il est donné acte à la société Biscuit international France de sa reprise d'instance en lieu et place de la société Biscuits Poult, à la suite de la fusion-absorption intervenue le 31 décembre 2024. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 novembre 2023), la société Générale biscuit-Glico France (la société Glico) est titulaire de la marque tridimensionnelle française constituée de l'apparence du biscuit au chocolat dénommé « Mikado », déposée le 19 octobre 2005 sous le n° 3 386 825 pour des produits en classe 30. 3. La société de droit suisse Mondelez Europe et la société Mondelez France (les sociétés Mondelez) sont les licenciée et sous-licenciée de ces marques. 4. La société Biscuits Poult, aux droits de laquelle vient la société Biscuit international France, est spécialisée dans la conception et la fabrication de biscuits sucrés vendus sous marques de distributeurs. 5. Les sociétés Glico et Mondelez ont assigné en indemnisation la société Biscuits Poult pour atteinte à une marque renommée et parasitisme. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal, sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches, du pourvoi incident, et sur ce moyen, pris en sa troisième branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables les demandes des sociétés Mondelez au titre de la marque renommée 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le deuxième moyen du pourvoi incident Enoncé du moyen 7. Les sociétés Mondelez font grief à l'arrêt de confirmer le jugement « en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes des sociétés Mondelez au titre du parasitisme », alors « que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en indiquant infirmer le jugement sauf en ce qu'il a déclaré irrecevables" les demandes des sociétés Mondelez au titre du parasitisme, cependant que le jugement de première instance n'avait pas déclaré ces demandes irrecevables mais les avait rejetées, la cour d'appel a dénaturé le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre le 12 novembre 2020, en violation du principe susvisé. » Réponse de la Cour 8. C'est à la suite d'une simple erreur matérielle, que la Cour de cassation est en mesure de rectifier au vu des autres énonciations de l'arrêt, que l'arrêt a, dans son dispositif, confirmé le jugement en ce qu'il avait déclaré irrecevables les demandes des sociétés Mondelez fondées sur la reprise parasitaire du conditionnement des biscuits Mikado, après avoir pourtant rejeté ces demandes dans ses motifs. 9. Le vice allégué par le moyen procède donc d'une simple erreur matérielle, dont la rectification sera ci-après ordonnée en application de l'article 462 du code de procédure civile. 10. Le moyen ne peut donc être accueilli. Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, du pourvoi incident en ce qu'il fait grief à l'arrêt de rejeter les autres demandes des sociétés Mondelez Enoncé du moyen 11. Les sociétés Mondelez font grief à l'arrêt de rejeter leurs autres demandes, alors « que le licencié et le sous-licencié d'une marque renommée, qui exploitent celle-ci, sont recevables et fondés à obtenir la réparation du préjudice propre que leur ont causé les actes constituant une atteinte à cette marque renommée, à tout le moins sur le fondement de l'article 1240 du code civil ; qu'en l'espèce, les sociétés Mondelez faisaient valoir, à titre subsidiaire, qu'en leurs qualités respectives de licenciée et de sous-licenciée de la marque n° 3 386 825, elles étaient recevables à obtenir réparation du préjudice que leur ont causé les atteintes portées à cette marque, sur le fondement de l'article 1240 du code civil ; qu'en déclarant irrecevables les demandes des sociétés Mondelez au titre de la marque renommée, quand elle constatait elle-même que la société Mondelez Europe assure la fabrication et la distribution des produits Mikado en France et est titulaire d'une licence d'usage des marques et que la société Mondelez France est sous-distributeur de ces produits sur le territoire français et bénéficie en cette qualité de la licence, ce dont il se déduisait que les actes de la société Biscuits Poult portant atteinte à la marque renommée n° 3 386 825 étaient susceptibles de leur causer également un préjudice, dont elles pouvaient obtenir réparation sur le fondement de l'article 1240 du code civil, la cour d'appel a violé l'article 1240 du code civil. » Réponse de la Cour 12. En dépit de la formule générale du dispositif qui rejette les autres demandes des parties, la cour d'appel n'a pas statué sur le chef de demande subsidiaire formée par les sociétés Mondelez au titre du parasitisme résultant de l'atteinte à la marque renommée n° 3 386 825, dès lors qu'il ne résulte pas des motifs de la décision qu'elle l'ait examinée. 13. L'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier moyen, qui est subsidiaire, la Cour : Réparant l'erreur matérielle affectant l'arrêt attaqué, dit qu'en page 30, au lieu de : « Infirme le jugement, sauf en ce qu'il a rejeté la demande en nullité de la marque 33 86 825 et déclaré irrecevables les demandes des sociétés Mondelez Europe et Mondelez France au titre de la marque renommée et du parasitisme, » il faut lire : « Infirme le jugement, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de la société Biscuits Poult en nullité de la marque 3 386 825 et les demandes des sociétés Mondelez Europe GmbH et Mondelez France au titre de la reprise parasitaire du conditionnement des biscuits Mikado et en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes des sociétés Mondelez Europe GmbH et Mondelez France au titre de la marque renommée, » REJETTE les pourvois principal et incident ; Condamne la société Biscuit international France aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Biscuit international France et la condamne à payer aux sociétés Mondelez Europe GmbH, Mondelez France et Générale biscuit-Glico France la somme globale de 5 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le trois décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 3 décembre 2025
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:CO00623
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel