Cour de Cassation · comm — 17 décembre 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:CO00648
- Date
- 17 décembre 2025
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 octobre 2024), par une ordonnance du 24 juin 2024, un président d'un tribunal de commerce a fait injonction à la société Le Puits des fougères de procéder à la déclaration de ses bénéficiaires effectifs au registre du commerce et des sociétés, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision, sous astreinte de cent euros par jour de retard passé ce délai. 2. Soutenant qu'à la date de l'ordonnance, elle avait déjà satisfait à son obligation déclarative et, qu'en conséquence, le président du tribunal de commerce avait commis un excès de pouvoir, la société Le Puits des fougères a formé un recours contre cette ordonnance.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa seconde branche Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. La société Le Puits des fougères fait grief à l'arrêt de déclarer son appel irrecevable, alors « qu'excède ses pouvoirs le juge qui enjoint une société de se conformer à son obligation déclarative relative au bénéficiaire effectif, quand cette société est déjà à jour de ses obligations ; que la cour d'appel a constaté qu'au jour de l'ordonnance d'injonction critiquée, la société avait déjà satisfait à son obligation déclarative auprès du registre du commerce et des sociétés ; qu'en retenant néanmoins que l'ordonnance l'ayant enjoint à procéder à la déclaration de son bénéficiaire effectif n'était entachée d'aucun excès de pouvoir, pour déclarer la société Le Puits des fougères irrecevable en son appel, la cour d'appel qui n'a, ce faisant, pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a ainsi consacré un excès de pouvoir en violation des articles L. 561-48 et R. 561-62 du code monétaire et financier. »
Texte intégral
COMM. RM COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 17 décembre 2025 Rejet M. VIGNEAU, président Arrêt n° 648 F-B Pourvoi n° M 24-22.646 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 17 DÉCEMBRE 2025 La société Le Puits des fougères, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 24-22.646 contre l'arrêt rendu le 22 octobre 2024 par la cour d'appel de Versailles (Chambre commerciale 3-2), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Versailles, domicilié en son parquet général pôle ecofi, [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ducloz, conseillère, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société Le Puits des fougères, après débats en l'audience publique du 4 novembre 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Ducloz, conseillère rapporteure, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 octobre 2024), par une ordonnance du 24 juin 2024, un président d'un tribunal de commerce a fait injonction à la société Le Puits des fougères de procéder à la déclaration de ses bénéficiaires effectifs au registre du commerce et des sociétés, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision, sous astreinte de cent euros par jour de retard passé ce délai. 2. Soutenant qu'à la date de l'ordonnance, elle avait déjà satisfait à son obligation déclarative et, qu'en conséquence, le président du tribunal de commerce avait commis un excès de pouvoir, la société Le Puits des fougères a formé un recours contre cette ordonnance. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa seconde branche 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. La société Le Puits des fougères fait grief à l'arrêt de déclarer son appel irrecevable, alors « qu'excède ses pouvoirs le juge qui enjoint une société de se conformer à son obligation déclarative relative au bénéficiaire effectif, quand cette société est déjà à jour de ses obligations ; que la cour d'appel a constaté qu'au jour de l'ordonnance d'injonction critiquée, la société avait déjà satisfait à son obligation déclarative auprès du registre du commerce et des sociétés ; qu'en retenant néanmoins que l'ordonnance l'ayant enjoint à procéder à la déclaration de son bénéficiaire effectif n'était entachée d'aucun excès de pouvoir, pour déclarer la société Le Puits des fougères irrecevable en son appel, la cour d'appel qui n'a, ce faisant, pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a ainsi consacré un excès de pouvoir en violation des articles L. 561-48 et R. 561-62 du code monétaire et financier. » Réponse de la Cour 5. Il résulte de l'article R. 561-62 du code monétaire et financier que la décision par laquelle le président d'un tribunal ordonne à une société de déclarer au registre du commerce et des sociétés ses bénéficiaires effectifs n'est pas susceptible de recours. Il n'est dérogé à cette règle, comme à toute autre règle interdisant ou différant un recours, qu'en cas d'excès de pouvoir. 6. Un mal jugé par erreur de droit ou de fait ne constitue pas un excès de pouvoir. 7. Ayant exactement retenu que, quand bien même l'ordonnance en litige procéderait d'une erreur de droit et d'une erreur de fait pour avoir enjoint à la société Le Puits des fougères de procéder aux déclarations relatives à ses bénéficiaires effectifs cependant qu'elle avait déjà satisfait à son obligation, cette ordonnance n'était entachée d'aucun excès de pouvoir, la cour d'appel en a déduit à bon droit que l'appel de la société était irrecevable. 8. Le moyen n'est donc pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Le Puits des fougères aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Le Puits des fougères ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le dix-sept décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 17 décembre 2025
- Matière
- societe (règles générales)
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:CO00648
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel