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Cour de Cassation · comm — 19 mars 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:CO10165
- Date
- 19 mars 2025
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. SH COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 mars 2025 Rejet non spécialement motivé M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10165 F Pourvoi n° E 23-21.095 R É P U B L I Q U E .F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 19 MARS 2025 1°/ La société Agricane, société à responsabilité limitée, 2°/ la société Société coopérative agricole du Nord-Est (la Cane), société coopérative agricole, toutes deux ayant leur siège [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° E 23-21.095 contre l'arrêt rendu le 17 février 2023 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre civile TGI), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [J] [U], domicilié [Adresse 3], 2°/ à la société SNC Cilaos 291, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Comte, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Carbonnier, avocat des sociétés Agricane et Société coopérative agricole du Nord-Est, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société SNC Cilaos 291, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. [U], après débats en l'audience publique du 28 janvier 2025 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Comte, conseiller référendaire rapporteur, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés Agricane et Société coopérative agricole du Nord-Est aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Agricane et Société coopérative agricole du Nord-Est et les condamne à payer à M. [U] la somme de 3 000 euros et à la société SNC Cilaos 291 la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille vingt-cinq, et M. Doyen, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 19 mars 2025
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:CO10165
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel