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Cour de Cassation · comm — 21 mai 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:CO10273
- Date
- 21 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. JB COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 21 mai 2025 Rejet non spécialement motivé Mme SCHMIDT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10273 F Pourvoi n° R 24-13.335 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 MAI 2025 La société Castel ginestière, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° R 24-13.335 contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-2), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [X] [R], domiciliée [Adresse 1], 2°/ à la société [E] et associés, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], en la personne de M. [C] [E], prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Castel ginestière, 3°/ à la société caisse régionale de Crédit agricole mutuel Provence Côte d'Azur, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], 4°/ à la société BG et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], en la personne de Mme [Z] [F], prise en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire de la société Castel ginestière, défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Gouarin, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de la société Castel ginestière, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat des sociétés [E] et associés, ès qualités, et BG et associés, ès qualités, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 mars 2025 où étaient présents Mme Schmidt, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gouarin, conseiller rapporteur, M. Riffaud, conseiller, et Mme Sezer, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Castel Ginestière aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et et économique, et prononcé publiquement le vingt et un mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 21 mai 2025
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:CO10273
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel