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Cour de Cassation · comm — 12 juin 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:CO10349
- Date
- 12 juin 2025
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. AX COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 12 juin 2025 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10349 F Pourvoi n° A 24-13.896 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 JUIN 2025 Mme [S] [G] épouse [R], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 24-13.896 contre l'arrêt rendu le 1er février 2024 par la cour d'appel de Caen (2e chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Normandie, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à M. [O] [B], domicilié [Adresse 2], prise en qualité de mandataire judiciaire de Mme [S] [R], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Buquant, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [G] épouse [R], de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Normandie, après débats en l'audience publique du 29 avril 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Buquant, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmidt, conseiller, et Mme Sezer, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [G] épouse [R] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [G] épouse [R] et la condamne à payer à la société caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Normandie la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le douze juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 12 juin 2025
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:CO10349
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel