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Cour de Cassation · comm — 25 juin 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:CO10580
- Date
- 25 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. LC COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 25 juin 2025 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10580 F Pourvoi n° F 23-18.727 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 25 JUIN 2025 1°/ la société La Conciergerie [Localité 4] Airports, société par actions simplifiée, 2°/ la société BCM, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, en la personne de M. [M] [H], agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société La Conciergerie [Localité 4] Airports, dont leur siège est [Adresse 3], 3°/ la société GEMMJ, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], en la personne de M. [I] [V], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société La Conciergerie [Localité 4] Airports , ont formé le pourvoi n° F 23-18.727 contre l'arrêt rendu le 20 avril 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 3), dans le litige les opposant à la société Aéroports de Paris, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Tréfigny, conseiller, les observations écrites de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société La Conciergerie Paris Airports, de la société BCM, ès qualités, de la société GEMMJ, ès qualités, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Aéroports de [Localité 4], après débats en l'audience publique du 13 mai 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Tréfigny, conseiller rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il y a lieu de donner acte à la société BCM, en la personne de M. [M] [H], et à la société GEMMJ, en la personne de M. [I] [V], agissant respectivement en qualité d'administrateur et de mandataire judiciaires de la société La Conciergerie [Localité 4] Airports en leur intervention volontaire. 2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société La Conciergerie [Localité 4] Airports, la société BCM, ès qualités, et la société GEMMJ, ès qualités, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le vingt-cinq juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 25 juin 2025
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:CO10580
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel