Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 3 septembre 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:CO10626
- Date
- 3 septembre 2025
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COMM. RMB COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 3 septembre 2025 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10626 F Pourvoi n° P 24-12.298 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 3 SEPTEMBRE 2025 La société Etablissement Lorillard, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 24-12.298 contre l'arrêt rendu le 6 décembre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [L] [F], domicilié [Adresse 3], 2°/ à la société [F], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], 3°/ à la société Financière L.K., société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société AVGR, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseillère rapporteure, les observations écrites de la SCP Le Griel, avocat de la société Etablissement Lorillard, de la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de M. [F], et des sociétés [F] et Financière L.K., venant aux droits de la société AVGR, après débats en l'audience publique du 3 juin 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseillère rapporteure, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Labat, greffière de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Etablissement Lorillard aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Etablissement Lorillard et la condamne à payer à M. [F] et aux sociétés [F] et Financière L.K., venant aux droit de la société AVGR, la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le trois septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par le président, la conseillère rapporteure et M. Doyen, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile et signé
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 3 septembre 2025
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:CO10626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA