Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 10 septembre 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:CO10655
- Date
- 10 septembre 2025
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Texte intégral
COMM. MB COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 10 septembre 2025 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10655 F Pourvoi n° U 23-16.899 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 10 SEPTEMBRE 2025 1°/ La société Parmentier développement, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ M. [W] [R], domicilié [Adresse 1], agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société Parmentier développement, ont formé le pourvoi n° U 23-16.899 contre l'arrêt rendu le 13 avril 2023 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 1), dans le litige les opposant à la société Cogep, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Secofinord, défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Coricon, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Parmentier développement et de M. [R], ès qualités, de la SARL Ortscheidt, avocat de la société Cogep, venant aux droits de la société Secofinord, après débats en l'audience publique du 11 juin 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Coricon, conseillère référendaire rapporteure, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et Mme Sezer, greffière de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Parmentier développement et M. [R], agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société Parmentier développement aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le dix septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 10 septembre 2025
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:CO10655
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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