Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 10 septembre 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:CO10656
- Date
- 10 septembre 2025
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. MB COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 10 septembre 2025 Irrecevabilité non spécialement motivée M. VIGNEAU, président Décision n° 10656 F Pourvoi n° M 24-16.252 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 10 SEPTEMBRE 2025 1°/ M. [K] [H], en qualité de co-gérant de la société Vimatec, 2°/ Mme [F] [Y] [M], épouse [H], en qualité de co-gérante de la société Vimatec, tous deux domiciliés, [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° M 24-16.252 contre l'arrêt rendu le 11 avril 2024 par la cour d'appel de Papeete (chambre commerciale), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [D] [E], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de liquidateur de la société Vimatec, 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Papeete, domicilié en son parquet général [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Buquant, conseillère référendaire, les observations écrites de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. et Mme [H], en qualité co-gérant de la société Vimatec, de Me Bertrand, avocat de M. [E], ès qualités, après débats en l'audience publique du 11 juin 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Buquant, conseillère référendaire rapporteure, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et Mme Sezer, greffière de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il y a lieu de donner acte à M. et Mme [H] du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le procureur général près la cour d'appel de Papeete. Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile : 2. Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application des textes susvisés. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [H], en qualité co-gérant de la société Vimatec aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [H], en qualité co-gérant de la société Vimatec, et les condamne à payer la somme de 3000 euros à M. [E], en qualité de liquidateur de la société Vimatec ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le dix septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 10 septembre 2025
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:CO10656
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA