Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 17 septembre 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:CO10669
- Date
- 17 septembre 2025
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. RMB COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 17 septembre 2025 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10669 F Pourvoi n° Y 24-15.274 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 17 SEPTEMBRE 2025 La société Bonnenouvelle, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 24-15.274 contre l'arrêt rendu le 28 juin 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Dupont kine, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vigneras, conseillère référendaire, les observations écrites de Me Haas, avocat de la société Bonnenouvelle, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Dupont kine, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 juin 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Vigneras, conseillère référendaire rapporteure, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Bonnenouvelle aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Dupont kine la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le dix-sept septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 17 septembre 2025
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:CO10669
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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