Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 1 octobre 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:CO10698
- Date
- 1 octobre 2025
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Texte intégral
COMM. RMB COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 1er octobre 2025 Irrecevabilité non spécialement motivée M. VIGNEAU, président Décision n° 10698 F Pourvoi n° G 23-19.994 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 1ER OCTOBRE 2025 1°/ La société AJ partenaires, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], en sa qualité d'administrateur/commissaire à l'exécution du plan de la société Cap, 2°/ la société Cap, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], ont formé le pourvoi n° G 23-19.994 contre l'arrêt rendu le 14 juin 2023 par la cour d'appel de Saint-Denis, dans le litige les opposant : à la société Locate et fils, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Partie intervenante : La société Selarl [G] [F], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], représentée par Mme [G] [F], agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Cap, Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Riffaud, conseiller rapporteur, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des sociétés AJ partenaires, ès qualités, Cap et Selarl [G] [F], és qualitès, de Me Soltner, avocat de la société Locate et fils, après débats en l'audience publique du 1er juillet 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Riffaud, conseiller rapporteur, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et Mme Sezer, greffière de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte aux sociétés Cap et AJ partenaires, en sa qualité d'administrateur judiciaire /commisaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société Cap du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Locate et fils. 2. Il est donné acte de l'intervention de la société Selarl [G] [F] agissant en qualité commissaire à l'exécution du plan de la société Cap Vu l'article L.622-21 du code de commerce : Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application du texte susvisé. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne les sociétés Cap et Selarl [G] [F], agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Cap, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes. Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le premier octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par M. Vigneau, président, Mme Schmidt, conseillère doyenne, qui en a délibéré, en remplacement de M. Riffaud, conseiller rapporteur, empêché, et Mme Sezer, greffière de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile et signéarticle L.622-21 du code de commerce
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 1 octobre 2025
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:CO10698
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA