Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 15 octobre 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:CO10728
- Date
- 15 octobre 2025
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COMM. MB COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 15 octobre 2025 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10728 F Pourvoi n° J 24-14.502 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 OCTOBRE 2025 La société PCJB, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 24-14.502 contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 8), dans le litige l'opposant : 1°/ à la Société commerciale des hôtels économiques (SCHE), société par actions simplifiée, 2°/ à la société Ecotel, société par actions simplifiée, venant aux droits de la société commerciale des hôtels économiques (SCHE), toutes deux ayant leur siège [Adresse 2] défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseillère, les observations écrites de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel , avocat de la société PCJB, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Société commerciale des hôtels économiques (SCHE) et de la société Ecotel, venant aux droits de la Société commerciale des hôtels économiques (SCHE), et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 septembre 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseillère rapporteure, M. Mollard, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société PCJB aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société PCJB et la condamne à payer à la société Ecotel, venant aux droits de la Société commerciale des hôtels économiques (SCHE), la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le quinze octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par le président, la conseillère rapporteure et Mme Labat, greffière de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile et signé
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 15 octobre 2025
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:CO10728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA