Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 22 octobre 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:CO10759
- Date
- 22 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COMM. RMB COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 22 octobre 2025 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10759 F Pourvoi n° H 24-18.686 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 22 OCTOBRE 2025 La Société CDAM, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], représentée par la maison Soondressen Coopen, domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° H 24-18.686 contre l'arrêt rendu le 13 juin 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [I] [V], épouse [D], 2°/ à M. [Y] [D], tous deux domiciliés [Adresse 2] (Algérie), 3°/ au procureur général près la Cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, service financier et commercial [Adresse 4], 4°/ à la société AJRS, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], représenté par Mme [C] [P] prise en qualité d'administrateur judiciaire de la Société CDAM, 5°/ à la société SELARL [U] [O], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], représenté par M. [M] [O], pris en qualité de liquidateur de la Société CDAM, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Buquant, conseillère référendaire, les observations écrites de Me Haas, avocat de la Société CDAM, de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de M. et Mme [D], après débats en l'audience publique du 9 septembre 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Buquant, conseillère référendaire rapporteure, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et Mme Sezer, greffière de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à la Société CDAM du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le procureur général près la cour d'appel de Paris. 2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société CDAM aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes. Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le vingt-deux octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 22 octobre 2025
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:CO10759
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA