Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 5 novembre 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:CO10770
- Date
- 5 novembre 2025
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COMM. RMB COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 5 novembre 2025 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10770 F Pourvoi n° Y 24-14.699 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 NOVEMBRE 2025 La société Ragois holding finances, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 24-14.699 contre l'arrêt rendu le 5 mars 2024 par la cour d'appel de Montpellier (chambre commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Dienytin, société civile, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société Labournas investissement, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], 3°/ à la société Capucine, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Thomas, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de la société Ragois holding finances, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des sociétés Dienytin, Labournas investissement et Capucine, après débats en l'audience publique du 16 septembre 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Thomas, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseillers doyen, et M. Doyen, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Ragois holding finances aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer aux sociétés Labournas investissement, Dienytin et Capucine la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le cinq novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 5 novembre 2025
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:CO10770
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA