Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 19 novembre 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:CO10804
- Date
- 19 novembre 2025
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. RMB COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 19 novembre 2025 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10804 F Pourvoi n° X 24-19.413 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 19 NOVEMBRE 2025 La société SCI de la Trinité, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 24-19.413 contre l'arrêt rendu le 15 mai 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société BNP Paribas, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société IQ EQ Management, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], prise en qualité de société de gestion du fonds commun Hugo Créances IV, venant aux droits de la société BNP Paribas, 3°/ à la société IQ EQ Management, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], prise en qualité de société de gestion du fonds commun Absus, venant aux droits de la société Hugo Créances IV, défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Jallut, conseillère référendaire, les observations écrites de Me Descorps-Declère, avocat de la société SCI de la Trinité, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société BNP Paribas, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 septembre 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Jallut, conseillère référendaire rapporteure, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et Mme Sezer, greffière de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SCI de la Trinité aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société SCI de la Trinité et la condamne à payer à la société BNP Paribas la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le dix-neuf novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 19 novembre 2025
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:CO10804
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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