Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 19 novembre 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:CO10805
- Date
- 19 novembre 2025
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Texte intégral
COMM. HM COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 19 novembre 2025 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10805 F Pourvoi n° P 24-20.670 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 19 NOVEMBRE 2025 1°/ M. [U] [K], domicilié [Adresse 5], 2°/ la société Jock, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° P 24-20.670 contre l'arrêt rendu le 25 septembre 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige les opposant: 1°/ à la société Crédit immobilier de France développement, société anonyme, dont le siège social est [Adresse 2], venant aux droits de la Banque patrimoine et immobilier, 1°/ au fonds commun de titrisation Savoir faire, dont le siège est [Adresse 4], représenté par la société de gestion France titrisation, elle-même représentée par son entité de recouvrement la société Link financial, ayant son siège social [Adresse 1], venant aux droits du Crédit immobilier de France, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Jallut, conseillère référendaire, les observations écrites de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de M. [K] et de la société Jock, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Crédit immobilier de France développement et du fonds commun de titrisation Savoir Faire, représenté par la société de gestion France titrisation, elle-même représentée par son entité de recouvrement la société Link financial, venant aux droits du Crédit immobilier de France, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 septembre 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Jallut, conseillère référendaire rapporteure, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et Mme Sezer, greffière de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [K] et la société Jock aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le dix-neuf novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 19 novembre 2025
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:CO10805
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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