Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 26 novembre 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:CO10819
- Date
- 26 novembre 2025
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. MB COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 26 novembre 2025 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10819 F Pourvoi n° B 24-19.026 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 26 NOVEMBRE 2025 M. [J] [U], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 24-19.026 contre l'arrêt rendu le 30 mai 2024 par la cour d'appel de Caen (2e chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [L] [W], domiciliée [Adresse 2], 2°/ au groupement Fly, groupement foncier agricole, dont le siège est [Adresse 2], 3°/ à la société Trajectoire, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], représentée par M. [P], en qualité de mandataire ad hoc du groupement foncier agricole Fly, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme de Lacaussade, conseillère, les observations écrites de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel , avocat de M. [U], de la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de la société Trajectoire, ès qualités, et l'avis de M. Bonthoux, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 octobre 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme de Lacaussade, conseillère rapporteure, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [U] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Trajectoire, représentée par M. [P], ès qualités, la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le vingt-six novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 26 novembre 2025
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:CO10819
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA