Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 10 décembre 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:CO10866
- Date
- 10 décembre 2025
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Texte intégral
COMM. RM COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 10 décembre 2025 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10866 F Pourvoi n° J 24-20.965 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 10 DÉCEMBRE 2025 1°/ M. [K] [G], domicilié [Adresse 2], agissant tant à titre personnel qu'en qualité de gérant de la Sarl DSTP et en qualité de gérant de la Sci du [Adresse 3], 2°/ la Sarl DSTP, 3°/ la Sci du [Adresse 3], toutes deux ayant leur siège [Adresse 4], ont formé le pourvoi n° J 24-20.965 contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2024 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige les opposant à la société Actis mandataires judiciaires, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], représentée par son représentant légal, M. [X] [C], prise en qualité de liquidateur de la Sarl DSTP, défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Coricon, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. [G], agissant tant à titre personnel qu'en qualité de gérant de la Sarl DSTP et de la Sci du Broussa, de la Sarl DSTP et de la Sci du Broussa, après débats en l'audience publique du 21 octobre 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Coricon, conseillère référendaire rapporteure, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et Mme Sezer, greffière de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [G], agissant tant à titre personnel qu'en qualité de gérant de la Sarl DSTP et de la Sci du Broussa, la Sarl DSTP et la Sci du Broussa aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [G], agissant tant à titre personnel qu' en qualité de gérant de la Sarl DSTP et la Sci du Broussa, la Sarl DSTP et la Sci du Broussa ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le dix décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 10 décembre 2025
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:CO10866
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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