Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 17 décembre 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:CO10874
- Date
- 17 décembre 2025
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. RMB COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 17 décembre 2025 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10874 F Pourvoi n° D 24-18.384 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 17 DÉCEMBRE 2025 La société Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France, société coopérative de banque à forme anonyme à capital fixe, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 24-18.384 contre l'arrêt rendu le 30 mai 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société SA Belvedia, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], (Luxembourg), 2°/ à M. [G] [U], 3°/ à Mme [X] [M], épouse [U], tous deux domiciliés [Adresse 3], défendeurs à la cassation. La société SA Belvedia a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseillère, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France, de la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de M. et Mme [U], de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société SA Belvedia, après débats en l'audience publique du 4 novembre 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Graff-Daudret, conseillère rapporteure, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation du pourvoi principal et le moyen de cassation du pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France et SA Belvedia aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette leurs demandes et les condamne à payer à M. et Mme [U] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le dix-sept décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 17 décembre 2025
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:CO10874
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA