Cour de Cassation · cr — 7 janvier 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:CR00010
- Date
- 7 janvier 2025
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IAFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Mme [S] [M] a été mise en examen le 29 mars 2023 des chefs susvisés. 3. Par requête du 7 août 2023, elle a sollicité de la chambre de l'instruction qu'elle prononce l'annulation d'actes et de pièces de la procédure.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Mais sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 12. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'avoir lieu d'annuler la décision autorisant la géolocalisation du véhicule Porsche Macan immatriculé [Immatriculation 1], alors « que l'autorisation de pose d'un dispositif de géolocalisation doit être motivée de façon circonstanciée par référence aux éléments de fait du dossier, la motivation ne pouvant s'opérer par renvoi à d'autres actes de la procédure ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de la Chambre de l'instruction (arrêt, p. 17) que l'autorisation de géolocalisation du véhicule Porsche immatriculé [Immatriculation 1], délivrée par le parquet de Créteil le 9 avril 2019, mentionnait uniquement : (i) le visa de « l'enquête en préliminaire diligentée par la brigade des stupéfiants de la sûreté territoriale du VAL DE MARNE [ ] » ; (ii) le visa du « rapport de la brigade des stupéfiants de la ST 94 en date du 9 avril 2019 » ; (iii) la circonstance selon laquelle « les nécessités de l'enquête exigent qu'il soit procédé à l'installation d'un dispositif de géolocalisation en temps réel de l'objet suivant [ ] Portant sur des faits d'acquisition, usage, détention, transport, offre ou cession illicite de produits stupéfiants commis depuis le 15 décembre 2018 dans le VAL DE MARNE [ ] » ; qu'en affirmant, pour rejeter la demande d'annulation de cette autorisation, que « cette autorisation est bien et suffisamment motivée par référence aux éléments de fait, notamment par référence au rapport de la brigade des stupéfiants, et de droit, notamment par les précisions fournies dans le cadre d'enquête (en l'occurrence une enquête préliminaire), sur les infractions concernées ce qui permet de vérifier que l'enquête a concerné des délits punis d'au moins trois ans d'emprisonnement, avec toutes indications sur le véhicule concerné. Il s'agit là d'autant d'élément de fait et de droit qui justifient amplement la nécessité et la régularité de cette géolocalisation », la Chambre de l'instruction, qui a ainsi validé une motivation par référence à d'autres pièces de la procédure, a violé les articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ainsi que l'article préliminaire, 203-33, 591 et 593 du Code de procédure pénale. » Examen des moyens Sur les troisième et quatrième moyens Sur premier moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'avoir lieu d'annuler partie des réquisitions critiquées, alors : « 1°/ d'une part, que la seule mention dans une réquisition du nom d'un magistrat du parquet ne vaut pas autorisation donnée par ce magistrat de procéder à la délivrance de la réquisition en question au sens de l'article 77-1-1 du Code de procédure pénale ; qu'en retenant, pour écarter le moyen tiré de ce que certaines réquisitions prises l'avaient été sans autorisation d'un magistrat du ministère public, que « celles des réquisitions ayant été réalisées avec l'indication du nom d'un magistrat du parquet d'Evry, ainsi que leurs résultats, n'ont pas lieu d'être annulées, cette mention de ce nom, suivant le visa de l'article 77-1-1 suffisant d'être assuré que l'autorisation préalable de ce magistrat a été donnée », quand une telle mention ne valait pas autorisation, la Chambre de l'instruction a statué par des motifs inopérants et insuffisants à établir l'existence d'une autorisation préalable du parquet et n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; 2°/ d'autre part, qu'il ne peut être déduit du seul fait que les enquêteurs aient accédé à la plateforme nationale des interceptions judiciaires (PNIJ) qu'ils y ont été préalablement autorisés par un magistrat du parquet, cet accès pouvant intervenir de façon autonome ; qu'en affirmant, pour refuser d'annuler partie des réquisitions critiquées par l'exposante, que « les réquisitions ont été opérées auprès des opérateurs téléphoniques par le biais de la plateforme nationale des interceptions judiciaires (PNIJ) de sorte qu'elles n'ont pu avoir lieu qu'avec autorisation d'un magistrat », la Chambre de l'instruction a statué par des motifs inopérants et insuffisants à établir l'existence d'une autorisation préalable du parquet et n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 77-1-1, 230-45, R. 40-43, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
N° K 24-82.330 F-D N° 00010 LR 7 JANVIER 2025 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 7 JANVIER 2025 Mme [S] [M] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 8e section, en date du 29 mars 2024, qui, dans l'information suivie contre elle des chefs notamment d'importation de stupéfiants en bande organisée, infractions aux législations sur les stupéfiants et les armes, association de malfaiteurs et blanchiment, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure. Par ordonnance du 5 août 2024, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Hill, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de Mme [S] [M], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 novembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Hill, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Mme [S] [M] a été mise en examen le 29 mars 2023 des chefs susvisés. 3. Par requête du 7 août 2023, elle a sollicité de la chambre de l'instruction qu'elle prononce l'annulation d'actes et de pièces de la procédure. Examen des moyens Sur les troisième et quatrième moyens 4. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur premier moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'avoir lieu d'annuler partie des réquisitions critiquées, alors : « 1°/ d'une part, que la seule mention dans une réquisition du nom d'un magistrat du parquet ne vaut pas autorisation donnée par ce magistrat de procéder à la délivrance de la réquisition en question au sens de l'article 77-1-1 du Code de procédure pénale ; qu'en retenant, pour écarter le moyen tiré de ce que certaines réquisitions prises l'avaient été sans autorisation d'un magistrat du ministère public, que « celles des réquisitions ayant été réalisées avec l'indication du nom d'un magistrat du parquet d'Evry, ainsi que leurs résultats, n'ont pas lieu d'être annulées, cette mention de ce nom, suivant le visa de l'article 77-1-1 suffisant d'être assuré que l'autorisation préalable de ce magistrat a été donnée », quand une telle mention ne valait pas autorisation, la Chambre de l'instruction a statué par des motifs inopérants et insuffisants à établir l'existence d'une autorisation préalable du parquet et n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; 2°/ d'autre part, qu'il ne peut être déduit du seul fait que les enquêteurs aient accédé à la plateforme nationale des interceptions judiciaires (PNIJ) qu'ils y ont été préalablement autorisés par un magistrat du parquet, cet accès pouvant intervenir de façon autonome ; qu'en affirmant, pour refuser d'annuler partie des réquisitions critiquées par l'exposante, que « les réquisitions ont été opérées auprès des opérateurs téléphoniques par le biais de la plateforme nationale des interceptions judiciaires (PNIJ) de sorte qu'elles n'ont pu avoir lieu qu'avec autorisation d'un magistrat », la Chambre de l'instruction a statué par des motifs inopérants et insuffisants à établir l'existence d'une autorisation préalable du parquet et n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 77-1-1, 230-45, R. 40-43, 591 et 593 du Code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 6. Pour écarter le moyen de nullité de certaines réquisitions et de leurs résultats pris de ce que les premières ne mentionnent pas explicitement l'autorisation du procureur de la République, l'arrêt attaqué énonce notamment que ces réquisitions portent l'indication du nom d'un magistrat du parquet d'Evry, et que la mention de ce nom, suivant le visa de l'article 77-1-1 du code de procédure pénale, suffit pour s'assurer que l'autorisation préalable de ce magistrat a été donnée. 7. Les juges ajoutent qu'il doit en être de même pour les réquisitions auprès des opérateurs téléphoniques, qui, opérées par le biais de la plate-forme nationale des interceptions judiciaires (PNIJ), n'ont pu avoir lieu qu'avec l'autorisation d'un magistrat. 8. En prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application des textes visés au moyen pour les motifs qui suivent. 9. En premier lieu, l'autorisation prévue par l'article 77-1-1 du code de procédure pénale n'est soumise à aucune forme particulière et la mention du nom du magistrat, de ses fonctions et de son adresse professionnelle, qui figure sur les réquisitions litigieuses et précède le visa de l'article précité, suffit à établir que ce magistrat avait autorisé ces réquisitions. 10. En second lieu, et s'agissant des réquisitions aux opérateurs téléphoniques, la mention du nom du magistrat du ministère public et de son adresse professionnelle, qui figure sur les formulaires de réquisition établis pour saisir la PNIJ, ainsi que la Cour de cassation est en mesure de s'en assurer, suffit également à établir que le magistrat ainsi désigné avait autorisé lesdites réquisitions. 11. Ainsi, le moyen doit être écarté. Mais sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 12. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'avoir lieu d'annuler la décision autorisant la géolocalisation du véhicule Porsche Macan immatriculé [Immatriculation 1], alors « que l'autorisation de pose d'un dispositif de géolocalisation doit être motivée de façon circonstanciée par référence aux éléments de fait du dossier, la motivation ne pouvant s'opérer par renvoi à d'autres actes de la procédure ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de la Chambre de l'instruction (arrêt, p. 17) que l'autorisation de géolocalisation du véhicule Porsche immatriculé [Immatriculation 1], délivrée par le parquet de Créteil le 9 avril 2019, mentionnait uniquement : (i) le visa de « l'enquête en préliminaire diligentée par la brigade des stupéfiants de la sûreté territoriale du VAL DE MARNE [ ] » ; (ii) le visa du « rapport de la brigade des stupéfiants de la ST 94 en date du 9 avril 2019 » ; (iii) la circonstance selon laquelle « les nécessités de l'enquête exigent qu'il soit procédé à l'installation d'un dispositif de géolocalisation en temps réel de l'objet suivant [ ] Portant sur des faits d'acquisition, usage, détention, transport, offre ou cession illicite de produits stupéfiants commis depuis le 15 décembre 2018 dans le VAL DE MARNE [ ] » ; qu'en affirmant, pour rejeter la demande d'annulation de cette autorisation, que « cette autorisation est bien et suffisamment motivée par référence aux éléments de fait, notamment par référence au rapport de la brigade des stupéfiants, et de droit, notamment par les précisions fournies dans le cadre d'enquête (en l'occurrence une enquête préliminaire), sur les infractions concernées ce qui permet de vérifier que l'enquête a concerné des délits punis d'au moins trois ans d'emprisonnement, avec toutes indications sur le véhicule concerné. Il s'agit là d'autant d'élément de fait et de droit qui justifient amplement la nécessité et la régularité de cette géolocalisation », la Chambre de l'instruction, qui a ainsi validé une motivation par référence à d'autres pièces de la procédure, a violé les articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ainsi que l'article préliminaire, 203-33, 591 et 593 du Code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Vu les articles 230-33, alinéa 5, et 593 du code de procédure pénale : 13. Il résulte du premier de ces textes que la décision du procureur de la République autorisant une mesure de géolocalisation doit être motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant de la nécessité de l'opération. L'absence d'une telle motivation, qui interdit tout contrôle réel et effectif de la mesure, fait nécessairement grief aux intérêts de la personne concernée. 14. Aux termes du second, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 15. Pour écarter le moyen de nullité de l'opération de géolocalisation d'un véhicule, pris de ce que la décision du procureur de la République l'autorisant se borne à mentionner que les nécessités de l'enquête la justifient, l'arrêt énonce que cette autorisation est suffisamment motivée par référence aux éléments de fait, notamment par référence au rapport de la brigade des stupéfiants, et de droit, en particulier par les précisions fournies sur le cadre d'enquête, en l'occurrence une enquête préliminaire, et sur les infractions concernées, ce qui permet de vérifier que l'enquête a concerné des délits punis d'au moins trois ans d'emprisonnement. 17. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision. 18. En effet, la décision du procureur de la République ne peut être utilement complétée par le visa exprès du rapport du service enquêteur demandeur que si elle précise, par une motivation concrète, la finalité de la mesure de géolocalisation qu'elle autorise, sans se borner à la justifier par les nécessités de l'enquête. 19. La cassation est par conséquent encourue. Portée et conséquences de la cassation 20. La cassation à intervenir ne concerne que la décision du 9 avril 2019 autorisant une mesure de géolocalisation. Les autres dispositions seront donc maintenues. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 29 mars 2024, mais seulement en ce qu'il a prononcé sur la nullité de la décision du 9 avril 2019 autorisant une mesure de géolocalisation, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille vingt-cinq.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:CR00010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel