Cour de Cassation · cr — 22 janvier 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:CR00062
- Date
- 22 janvier 2025
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IAFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Lors de l'enquête diligentée pour viol contre M. [Z] [E], celui-ci a fait l'objet d'un prélèvement transmis au fichier automatisé des empreintes génétiques (FNAEG). 3. Cette procédure a été classée sans suite, le 30 mai 2022, pour infraction insuffisamment caractérisée. 4. Le 7 décembre 2022, M. [E] a adressé une requête au procureur de la République sollicitant l'effacement de ses données personnelles inscrites au FNAEG. 5. Le 22 février 2023, ce magistrat a refusé de procéder à cet effacement. 6. Le 27 février 2023, M. [E] a saisi le président de la chambre de l'instruction d'un recours contre cette décision.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Enoncé du moyen 7. Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a rejeté la demande de M. [E] d'effacement de ses données à caractère personnel inscrites dans le FNAEG, alors : « 1°/ que M. [E] invoquait au soutien de son recours la méconnaissance par le procureur de la République de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, statuant sur le fondement de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, tiré de ce que la conservation de ses empreintes génétiques constituait une ingérence dans sa vie privée qui n'était pas nécessaire et proportionnée au finalité du traitement FNAEG ; qu'en ne répondant pas à un tel moyen, la présidente de la chambre de l'instruction a méconnu l'article 593 du code de procédure pénale ; 3°/ que la conservation des empreintes génétiques d'une personne condamnée ou soupçonnée constitue une ingérence dans sa vie privée, qui n'est légitime pour assurer la prévention et la répression des infractions, qu'à la condition d'être prévue par la loi et assortie de garanties au profit des personnes dont les données sont ainsi conservées ; que le droit interne doit assurer que les données à caractère personnel collectées dans le cadre d'un traitement automatisé soit pertinentes et non excessives par rapport aux finalités pour lesquelles elles sont enregistrées et qu'elles sont conservées pendant une durée n'excédant pas celles nécessaires à ces finalités ; qu'en considérant que la conservation des empreintes génétiques de M. [E] au FNAEG était justifiée au regard de la nature des faits, de leur caractère récent, de la personnalité du requérant et de ses antécédents judiciaires en dépit du motif du classement sans suite fondé sur l'absence de caractérisation de l'infraction, de ce que les condamnations figurant sur le bulletin n°1 de son casier judiciaire étant anciennes et ne figurant pas parmi les infractions dont la nature justifie la conservation des empreintes génétiques au FNAEG, et de l'évaluation psychiatrique qui s'était révélée positive, la présidente de la chambre de l'instruction a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, ensemble l'article R. 53-14-2 du code de procédure pénale. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
N° J 24-81.823 F-D N° 00062 GM 22 JANVIER 2025 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 22 JANVIER 2025 M. [Z] [E] a formé un pourvoi contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 20 février 2024, qui a prononcé sur sa demande d'effacement de données à caractère personnel inscrites au fichier automatisé des empreintes génétiques. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Brugère, conseiller, les observations de la société Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [Z] [E], et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 décembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Brugère, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Lors de l'enquête diligentée pour viol contre M. [Z] [E], celui-ci a fait l'objet d'un prélèvement transmis au fichier automatisé des empreintes génétiques (FNAEG). 3. Cette procédure a été classée sans suite, le 30 mai 2022, pour infraction insuffisamment caractérisée. 4. Le 7 décembre 2022, M. [E] a adressé une requête au procureur de la République sollicitant l'effacement de ses données personnelles inscrites au FNAEG. 5. Le 22 février 2023, ce magistrat a refusé de procéder à cet effacement. 6. Le 27 février 2023, M. [E] a saisi le président de la chambre de l'instruction d'un recours contre cette décision. Examen du moyen Enoncé du moyen 7. Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a rejeté la demande de M. [E] d'effacement de ses données à caractère personnel inscrites dans le FNAEG, alors : « 1°/ que M. [E] invoquait au soutien de son recours la méconnaissance par le procureur de la République de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, statuant sur le fondement de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, tiré de ce que la conservation de ses empreintes génétiques constituait une ingérence dans sa vie privée qui n'était pas nécessaire et proportionnée au finalité du traitement FNAEG ; qu'en ne répondant pas à un tel moyen, la présidente de la chambre de l'instruction a méconnu l'article 593 du code de procédure pénale ; 3°/ que la conservation des empreintes génétiques d'une personne condamnée ou soupçonnée constitue une ingérence dans sa vie privée, qui n'est légitime pour assurer la prévention et la répression des infractions, qu'à la condition d'être prévue par la loi et assortie de garanties au profit des personnes dont les données sont ainsi conservées ; que le droit interne doit assurer que les données à caractère personnel collectées dans le cadre d'un traitement automatisé soit pertinentes et non excessives par rapport aux finalités pour lesquelles elles sont enregistrées et qu'elles sont conservées pendant une durée n'excédant pas celles nécessaires à ces finalités ; qu'en considérant que la conservation des empreintes génétiques de M. [E] au FNAEG était justifiée au regard de la nature des faits, de leur caractère récent, de la personnalité du requérant et de ses antécédents judiciaires en dépit du motif du classement sans suite fondé sur l'absence de caractérisation de l'infraction, de ce que les condamnations figurant sur le bulletin n°1 de son casier judiciaire étant anciennes et ne figurant pas parmi les infractions dont la nature justifie la conservation des empreintes génétiques au FNAEG, et de l'évaluation psychiatrique qui s'était révélée positive, la présidente de la chambre de l'instruction a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, ensemble l'article R. 53-14-2 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Vu l'article 593 du code de procédure pénale : 8. Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 9. Pour rejeter la demande d'effacement des données personnelles de M. [E], l'ordonnance attaquée retient la nature des faits à l'origine de leur enregistrement, le caractère récent de ceux-ci et la personnalité de l'intéressé suivi pour une consommation excessive d'alcool et déjà condamné. 10 Le juge en déduit que la conservation de ses empreintes au FNAEG s'inscrit dans la finalité judiciaire dudit fichier. 11. En se déterminant ainsi, sans vérifier, comme il y était invité, la proportionnalité du maintien de ces données au regard de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, le juge a méconnu le texte susvisé. 12. La cassation est par conséquent encourue de ce chef, sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre grief. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du président de la chambre de l'instruction, en date du 20 février 2024, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille vingt-cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 janvier 2025
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:CR00062
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel