Cour de Cassation · cr — 28 janvier 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:CR00078
- Date
- 28 janvier 2025
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version préliminaireFaits
Il se déduit de la réserve d'interprétation énoncée par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2024-1111 QPC du 15 novembre 2024 (§ 10) que le juge des libertés et de la détention, saisi par le procureur de la République d'un référé environnemental sur le fondement de l'article L. 216-13 du code de l'environnement, doit, préalablement à son audition, informer de son droit de se taire la personne concernée par les mesures susceptibles d'être ordonnées, lorsqu'elle est visée par une enquête préliminaire
Procédure
Il se déduit de la réserve d'interprétation énoncée par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2024-1111 QPC du 15 novembre 2024 (§ 10) que le juge des libertés et de la détention, saisi par le procureur de la République d'un référé environnemental sur le fondement de l'article L. 216-13 du code de l'environnement, doit, préalablement à son audition, informer de son droit de se taire la personne concernée par les mesures susceptibles d'être ordonnées, lorsqu'elle est visée par une enquête préliminaire
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleArticles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Dispositif
- Cassation
- Date
- 28 janvier 2025
- Matière
- protection de la nature et de l'environnement
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:CR00078