Cour de Cassation · cr — 29 janvier 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:CR00084
- Date
- 29 janvier 2025
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Mme [Z] [J] a été mise en examen le 31 mars 2021 des chefs de blanchiment aggravé et d'association de malfaiteurs dans le cadre d'une information relative à des escroqueries portant sur des opérations immobilières. 3. Au cours de la perquisition qui a eu lieu à son domicile, de nombreux objets de luxe, du numéraire, des documents et son passeport ont été saisis. 4. Par ordonnance du 26 juillet 2023, le juge d'instruction a rejeté la demande de restitution présentée par Mme [J]. 5. Mme [J] a relevé appel de cette décision.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Et sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 16. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit mal fondé l'appel interjeté par Mme [J] et confirmé l'ordonnance en date du 26 juillet 2023 par laquelle le juge d'instruction a rejeté sa demande de restitutions, alors « que dans ses écritures, l'exposante sollicitait expressément la restitution de divers documents administratifs relatifs à des flux financiers, à des acquisitions d'articles de luxe, ventes de chaussures et sacs à main, concernant les transactions effectuées par elle, ainsi que la facture d'achat correspondant à l'achat de la montre de marque Rolex saisie ; que cette demande était spécifiquement motivée au regard de l'article 99 du Code de procédure pénale en ce sens que « ces biens ne constituent aucun danger pour les biens et les personnes, et permettraient à Madame [Z] [J] d'établir la provenance de certains des biens dont la restitution est demandée » ; qu'en omettant de répondre à cette demande motivée dont elle était pourtant régulièrement saisie, la Chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 99, 591 et 593 du Code de procédure pénale. » Examen des moyens Sur le troisième moyen Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit mal fondé l'appel interjeté par Mme [J] et confirmé l'ordonnance en date du 26 juillet 2023 par laquelle le juge d'instruction a rejeté sa demande de restitutions, alors « que les juges ne peuvent refuser de faire droit à une demande de restitution que lorsque celle-ci est de nature à faire obstacle à la manifestation de la vérité ou à la sauvegarde des droits des parties, lorsque le bien saisi est l'instrument ou le produit direct ou indirect de l'infraction, lorsqu'elle présente un danger pour les personnes ou les biens ou lorsque la confiscation de l'objet dont la restitution est sollicitée est prévue par la loi ; qu'ils ne peuvent en revanche refuser de faire droit à une demande de restitution au motif que le maintien sous main de justice de l'objet saisi permettrait de garantir l'effectivité d'une mesure de sûreté ni pour produire, par une voie détournée, des effets équivalents ; qu'au cas d'espèce, l'exposante a notamment sollicité la restitution de son passeport, en précisant que celui pourrait, le cas échéant, être remis au greffe dans le cadre de son contrôle judiciaire ; qu'en retenant, pour rejeter cette demande, que « s'agissant du passeport d'[Z] [J] placé sous scellé 47 K5-4, son maintien sous scellé est nécessaire à l'effectivité de l'obligation faite à [Z] [J] de remettre son passeport au greffe de la juridiction et à l'interdiction qui lui est faite de quitter le territoire national, dans le cadre du contrôle judiciaire » et que « le maintien du passeport sous scellé s'avère également indispensable à la manifestation de la vérité en ce qu'il garantit le maintien d'[Z] [J], qui n'a pas encore été interrogée sur le fond, sur le territoire national », la Chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs et violé les articles 99, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
N° Z 24-83.746 F-D N° 00084 LR 29 JANVIER 2025 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 29 JANVIER 2025 Mme [Z] [J] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 3 avril 2024, qui, dans l'information suivie contre elle des chefs de blanchiment aggravé et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance de non-restitution de bien saisi rendue par le juge d'instruction. Par ordonnance du 9 septembre 2024, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Jaillon, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de Mme [Z] [J], et les conclusions de Mme Gulphe-Berbain, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 décembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Jaillon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Mme [Z] [J] a été mise en examen le 31 mars 2021 des chefs de blanchiment aggravé et d'association de malfaiteurs dans le cadre d'une information relative à des escroqueries portant sur des opérations immobilières. 3. Au cours de la perquisition qui a eu lieu à son domicile, de nombreux objets de luxe, du numéraire, des documents et son passeport ont été saisis. 4. Par ordonnance du 26 juillet 2023, le juge d'instruction a rejeté la demande de restitution présentée par Mme [J]. 5. Mme [J] a relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur le troisième moyen 6. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit mal fondé l'appel interjeté par Mme [J] et confirmé l'ordonnance en date du 26 juillet 2023 par laquelle le juge d'instruction a rejeté sa demande de restitutions, alors « que les juges ne peuvent refuser de faire droit à une demande de restitution que lorsque celle-ci est de nature à faire obstacle à la manifestation de la vérité ou à la sauvegarde des droits des parties, lorsque le bien saisi est l'instrument ou le produit direct ou indirect de l'infraction, lorsqu'elle présente un danger pour les personnes ou les biens ou lorsque la confiscation de l'objet dont la restitution est sollicitée est prévue par la loi ; qu'ils ne peuvent en revanche refuser de faire droit à une demande de restitution au motif que le maintien sous main de justice de l'objet saisi permettrait de garantir l'effectivité d'une mesure de sûreté ni pour produire, par une voie détournée, des effets équivalents ; qu'au cas d'espèce, l'exposante a notamment sollicité la restitution de son passeport, en précisant que celui pourrait, le cas échéant, être remis au greffe dans le cadre de son contrôle judiciaire ; qu'en retenant, pour rejeter cette demande, que « s'agissant du passeport d'[Z] [J] placé sous scellé 47 K5-4, son maintien sous scellé est nécessaire à l'effectivité de l'obligation faite à [Z] [J] de remettre son passeport au greffe de la juridiction et à l'interdiction qui lui est faite de quitter le territoire national, dans le cadre du contrôle judiciaire » et que « le maintien du passeport sous scellé s'avère également indispensable à la manifestation de la vérité en ce qu'il garantit le maintien d'[Z] [J], qui n'a pas encore été interrogée sur le fond, sur le territoire national », la Chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs et violé les articles 99, 591 et 593 du Code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Vu les articles 99 et 593 du code de procédure pénale : 8. Il résulte du premier de ces textes qu'il n'y a pas lieu à restitution des objets placés sous main de justice, lorsqu'elle est de nature à faire obstacle à la manifestation de la vérité ou à la sauvegarde des droits des parties, lorsque le bien saisi est l'instrument ou le produit direct ou indirect de l'infraction ou lorsque la restitution présente un danger pour les personnes ou les biens. 9. Selon le second, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 10. Pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction et dire n'y avoir lieu à restituer à Mme [J] son passeport, l'arrêt attaqué énonce que son maintien sous scellé est nécessaire à l'effectivité de l'obligation faite à Mme [J] de remettre son passeport au greffe de la juridiction et à l'interdiction qui lui est faite de quitter le territoire national, dans le cadre du contrôle judiciaire. 11. Les juges ajoutent que la conservation de ce document s'avère également indispensable à la manifestation de la vérité en ce qu'elle garantit le maintien de Mme [J], qui n'a pas encore été interrogée sur le fond, sur le territoire national. 12. En se déterminant ainsi, la cour a méconnu les textes et le principe susvisés pour les raisons suivantes. 13. D'une part, elle a justifié sa décision par des motifs étrangers aux cas limitativement énumérés par l'article 99 du code de procédure pénale. 14. D'autre part, elle n'a pas expliqué en quoi la restitution du passeport, dont il n'est pas allégué de lien avec les infractions objet de la présente information, était de nature à faire obstacle à la manifestation de la vérité. 15. La cassation est par conséquent encourue de ce chef. Et sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 16. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit mal fondé l'appel interjeté par Mme [J] et confirmé l'ordonnance en date du 26 juillet 2023 par laquelle le juge d'instruction a rejeté sa demande de restitutions, alors « que dans ses écritures, l'exposante sollicitait expressément la restitution de divers documents administratifs relatifs à des flux financiers, à des acquisitions d'articles de luxe, ventes de chaussures et sacs à main, concernant les transactions effectuées par elle, ainsi que la facture d'achat correspondant à l'achat de la montre de marque Rolex saisie ; que cette demande était spécifiquement motivée au regard de l'article 99 du Code de procédure pénale en ce sens que « ces biens ne constituent aucun danger pour les biens et les personnes, et permettraient à Madame [Z] [J] d'établir la provenance de certains des biens dont la restitution est demandée » ; qu'en omettant de répondre à cette demande motivée dont elle était pourtant régulièrement saisie, la Chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 99, 591 et 593 du Code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Vu l'article 593 du code de procédure pénale : 17. Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 18. Pour confirmer l'ordonnance de refus de restitution des objets placés sous scellé, l'arrêt attaqué se borne à énoncer que les biens meubles dont la restitution est sollicitée sont susceptibles de confiscation au titre de la peine complémentaire de confiscation de patrimoine, et que Mme [J] ne justifie d'aucune nécessité de disposer des objets saisis pour les besoins de sa vie quotidienne. 19. En se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions qui faisaient valoir que la restitution des éléments placés sous scellés n° 45/K5-4, n° 46/K5-4 et n° 48/K5-4, correspondant à des documents administratifs, permettait à Mme [J] d'établir la provenance de certains biens dont la restitution était aussi sollicitée, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision. 20. La cassation est par conséquent encourue de ce chef. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 3 avril 2024, mais en ses seules dispositions relatives au refus de restitution du passeport et des scellés n° 45/K5-4, n° 46/K5-4 et n° 48/K5-4, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille vingt-cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 29 janvier 2025
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:CR00084
Données disponibles
- Texte intégral