Cour de Cassation · cr — 7 janvier 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:CR00092
- Date
- 7 janvier 2025
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IAFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 24 novembre 2024, MM. [P] [U], [J] et [Y] [D] ont été interpellés en possession de sommes d'argent en espèces. 3. Le 26 novembre, une information a été ouverte au tribunal judiciaire de Cayenne et ils ont été chacun mis en examen des chefs susvisés. 4. Le même jour, le procureur de la République a requis le juge d'instruction de se dessaisir au profit de la juridiction inter-régionale spécialisée de [Localité 1].
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du recours Enoncé du mémoire 5. Le mémoire critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a ordonné le dessaisissement du juge d'instruction de Cayenne au profit de la juridiction inter-régionale spécialisée de [Localité 1], alors que les faits ne relèvent pas de la complexité exigée par les textes et n'ont pas été commis en bande organisée.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
N° E 24-87.247 FS-D N° 00092 SL2 7 JANVIER 2025 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 7 JANVIER 2025 MM. [P] [U], [J][D] et [Y] [D] ont formé un recours contre l'ordonnance du juge d'instruction du tribunal judiciaire de Cayenne, en date du 19 décembre 2024, qui, dans l'information suivie contre eux des chefs de blanchiment douanier en bande organisée, détention et transport de fausse monnaie, s'est dessaisi de cette procédure au profit de la juridiction inter-régionale spécialisée de Fort-de-France. Un mémoire personnel a été produit. Sur le rapport de M. Seys, conseiller, et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 janvier 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Seys, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, MM. Cavalerie, Maziau, Dary, Mmes Thomas, Chaline-Bellamy, M. Hill, conseillers de la chambre, M. Violeau, Mme Merloz, M. Pradel, conseillers référendaires, M. Quintard, avocat général, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 24 novembre 2024, MM. [P] [U], [J] et [Y] [D] ont été interpellés en possession de sommes d'argent en espèces. 3. Le 26 novembre, une information a été ouverte au tribunal judiciaire de Cayenne et ils ont été chacun mis en examen des chefs susvisés. 4. Le même jour, le procureur de la République a requis le juge d'instruction de se dessaisir au profit de la juridiction inter-régionale spécialisée de [Localité 1]. Examen du recours Enoncé du mémoire 5. Le mémoire critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a ordonné le dessaisissement du juge d'instruction de Cayenne au profit de la juridiction inter-régionale spécialisée de [Localité 1], alors que les faits ne relèvent pas de la complexité exigée par les textes et n'ont pas été commis en bande organisée. Réponse de la Cour 6. Les formalités prescrites par l'article 704-2 du code de procédure pénale ont été observées et l'ordonnance déférée relève de l'article 704-3 de ce même code. 7. Le délit douanier reproché aux personnes mises en examen est visé à l'article 704, alinéa 1, 3° et 7°, du code de procédure pénale, applicable aux procédures de crime organisé en matière économique et financière. 8. Selon les énonciations de l'ordonnance attaquée, l'affaire apparaît d'une grande complexité manifestée par la nécessité de conduire des investigations, de nature financière, tant au niveau national qu'à l'étranger, en recourant notamment à des techniques spéciales d'enquête. 9. Le juge relève que les personnes mises en cause sont de nationalité italienne, qu'au moment de leur interpellation, elles provenaient du Suriname et du Guyana et détenaient d'importantes sommes d'argent en espèces, d'origine indéterminée, ainsi que des fausses factures sans lien avec le projet revendiqué par les intéressés d'ouvrir un commerce de restauration. 10. Il retient que ces infractions, en raison de leur nature comme de leur mode de commission, à savoir en bande organisée pour une partie d'entre elles, mais aussi au regard de leur technicité tant sur le plan financier que douanier, sont complexes. 11. Par ces motifs, exempts d'insuffisance comme de contradiction, dont il se déduit, que, d'une part, l'affaire apparaît d'une grande complexité s'agissant des faits de blanchiment douanier visés à l'article 704 du code de procédure pénale, d'autre part, les délits de détention et transport de fausse monnaie reprochés aux personnes mises en examen sont connexes à cette infraction, le juge d'instruction a justifié sa décision. 12. Dès lors, le recours doit être rejeté. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le recours ; DÉSIGNE le juge d'instruction de la juridiction inter-régionale spécialisée de [Localité 1] ; ORDONNE que le présent arrêt sera porté à la connaissance du juge d'instruction et du ministère public et signifié aux parties ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille vingt-cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:CR00092
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel