Cour de Cassation · cr — 21 janvier 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:CR00188
- Date
- 21 janvier 2025
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IAFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 8 décembre 2024, M. [U] [G] a été interpellé en exécution d'un mandat d'arrêt européen décerné le 28 novembre précédent par les autorités judiciaires italiennes sur le fondement d'une ordonnance de placement en détention provisoire d'un juge d'instruction du tribunal pénal de Cagliari pour permettre l'exercice de poursuites pénales des chefs de facilitation des activités d'une organisation criminelle et aide à un criminel, aggravées. 3. Il a été placé sous écrou extraditionnel le même jour. 4. Il n'a pas consenti à sa remise.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur les premier, deuxième et cinquième moyens Sur les troisième et quatrième moyens Enoncé des moyens 6. Le troisième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a accordé la remise de M. [G] aux autorités judiciaires italiennes, alors : « 1°/ que d'une part, la remise de la personne sollicitée en vertu d'un mandat d'arrêt européen ne peut être accordée que sous réserve du respect, garanti par l'article 1 § 3 de la Décision-cadre du 13 juin 2002, des droits fondamentaux de la personne recherchée et des principes juridiques fondamentaux consacrés par l'article 6 du Traité sur l'Union européenne et qu'il appartient à la chambre de l'instruction d'examiner s'il existe des risques de mauvais traitements incompatibles avec les dispositions impératives de l'article 3 de la Convention européenne ; qu'en particulier, elle est tenue de vérifier si, dans les circonstances de l'espèce, il existe des motifs sérieux et avérés de croire que, à la suite de sa remise à l'État membre d'émission, cette personne courra, eu égard à sa situation personnelle, un risque réel d'être soumise dans cet État membre à un traitement inhumain ou dégradant, au sens de cet article ; que dès lors, la chambre de l'instruction a excédé négativement ses pouvoirs et privé sa décision des conditions essentielles de son existence légale qui s'est bornée à considérer que « la défense ne démontre pas en quoi la remise de [U] [G] l'exposerait à un risque de traitements inhumains ou dégradants, les éléments versés au dossier étant insuffisants » (arrêt, p. 8) sans rechercher de manière précise et concrète s'il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé courra, en raison de sa situation particulière, en Italie un risque réel de traitement inhumain ou dégradant, sans se prononcer sur les garanties relevant du droit de toute personne à un procès équitable ; 2°/ que d'autre part, en affirmant que « la cour de cassation a statué sur le fait que n'entre pas, dans les prévisions des articles 695-22, 695-23 et 695-24 du code de procédure pénale qui prévoient les cas où l'exécution du mandat d'arrêt européen peut être refusée, l'appréciation par la chambre de l'instruction, au regard des dispositions des articles 2, 6-1, 6-3 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'effectivité du danger que représenterait pour sa vie le transfert de la personne recherchée (chambre criminelle de la cour de cassation, 27 juin 2006) » (arrêt, p. 7), sans répondre au moyen péremptoire selon lequel l'autorité judiciaire d'exécution a l'obligation de refuser d'exécuter un mandat d'arrêt européen lorsqu'il existe des motifs sérieux et avérés de croire que la remise exposerait la personne à un risque réel de réduction significative de son espérance de vie ou de détérioration rapide, significative et irrémédiable de son état de santé, et que ce risque ne peut être écarté dans un délai raisonnable (CJUE, arrêt de Grande chambre E.D.L du 18 avril 2023 (aff. C-699/21) (mémoire, pp. 10 et suivantes), la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 3 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale ; 3°/ qu'en outre, en se contentant de retenir qu'il « n'est pas démontré l'existence de défaillances systémiques ou généralisées touchant certains groupes de personnes, soit certains centres de détention » (arrêt, p. 8) pour écarter le moyen tiré du risque d'atteinte à la vie et à d'exposition à des traitements inhumains ou dégradants, tandis qu'était invoquée l'existence, in concreto, d'une pathologie mettant en danger la vie de Monsieur [G], la chambre de l'instruction n'a pas davantage légalement justifié sa décision au regard des articles 3 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; 4°/ qu'à tout le moins, il appartenait à la chambre de l'instruction de demander des informations complémentaires sur le lieu de détention afin de vérifier concrètement si les conditions étaient ou non contraires avec les dispositions de l'article 3 de la Convention européenne, afin de déterminer s'il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé courra, en raison de ses conditions de détention en Italie, eu égard à sa situation particulière, un risque réel de traitement inhumain ou dégradant, sauf à ne pas justifier légalement sa décision. » 7. Le quatrième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il accordé la remise de M. [G] aux autorités judiciaires italiennes, alors « que si la remise de la personne recherchée est susceptible d'avoir pour elle des conséquences graves en raison de son âge ou de son état de santé, il appartient à la chambre de l'instruction, après avoir statué sur l'exécution du mandat d'arrêt européen, de surseoir temporairement à la remise ; qu'en l'espèce, en considérant qu'il n'y a pas lieu de surseoir à la remise de l'intéressé aux autorités italiennes aux motifs qu'il n'y aurait pas d'éléments « précis et objectifs sur les éventuels obstacles qui empêcheraient l'exécution d'un suivi médical en Italie » (arrêt, p. 10) tandis qu'il résultait pourtant des éléments et pièces de la procédure, dont la Cour de cassation a le contrôle, qu'il souffrait de problèmes de santé invalidants nécessitant des soins réguliers en France, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 3 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 695-38, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
N° S 24-87.212 F-D N° 00188 LR 21 JANVIER 2025 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 21 JANVIER 2025 M. [U] [G] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bastia, en date du 12 décembre 2024, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires italiennes en exécution d'un mandat d'arrêt européen. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Merloz, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [U] [G], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 21 janvier 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Merloz, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 8 décembre 2024, M. [U] [G] a été interpellé en exécution d'un mandat d'arrêt européen décerné le 28 novembre précédent par les autorités judiciaires italiennes sur le fondement d'une ordonnance de placement en détention provisoire d'un juge d'instruction du tribunal pénal de Cagliari pour permettre l'exercice de poursuites pénales des chefs de facilitation des activités d'une organisation criminelle et aide à un criminel, aggravées. 3. Il a été placé sous écrou extraditionnel le même jour. 4. Il n'a pas consenti à sa remise. Examen des moyens Sur les premier, deuxième et cinquième moyens 5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur les troisième et quatrième moyens Enoncé des moyens 6. Le troisième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a accordé la remise de M. [G] aux autorités judiciaires italiennes, alors : « 1°/ que d'une part, la remise de la personne sollicitée en vertu d'un mandat d'arrêt européen ne peut être accordée que sous réserve du respect, garanti par l'article 1 § 3 de la Décision-cadre du 13 juin 2002, des droits fondamentaux de la personne recherchée et des principes juridiques fondamentaux consacrés par l'article 6 du Traité sur l'Union européenne et qu'il appartient à la chambre de l'instruction d'examiner s'il existe des risques de mauvais traitements incompatibles avec les dispositions impératives de l'article 3 de la Convention européenne ; qu'en particulier, elle est tenue de vérifier si, dans les circonstances de l'espèce, il existe des motifs sérieux et avérés de croire que, à la suite de sa remise à l'État membre d'émission, cette personne courra, eu égard à sa situation personnelle, un risque réel d'être soumise dans cet État membre à un traitement inhumain ou dégradant, au sens de cet article ; que dès lors, la chambre de l'instruction a excédé négativement ses pouvoirs et privé sa décision des conditions essentielles de son existence légale qui s'est bornée à considérer que « la défense ne démontre pas en quoi la remise de [U] [G] l'exposerait à un risque de traitements inhumains ou dégradants, les éléments versés au dossier étant insuffisants » (arrêt, p. 8) sans rechercher de manière précise et concrète s'il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé courra, en raison de sa situation particulière, en Italie un risque réel de traitement inhumain ou dégradant, sans se prononcer sur les garanties relevant du droit de toute personne à un procès équitable ; 2°/ que d'autre part, en affirmant que « la cour de cassation a statué sur le fait que n'entre pas, dans les prévisions des articles 695-22, 695-23 et 695-24 du code de procédure pénale qui prévoient les cas où l'exécution du mandat d'arrêt européen peut être refusée, l'appréciation par la chambre de l'instruction, au regard des dispositions des articles 2, 6-1, 6-3 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'effectivité du danger que représenterait pour sa vie le transfert de la personne recherchée (chambre criminelle de la cour de cassation, 27 juin 2006) » (arrêt, p. 7), sans répondre au moyen péremptoire selon lequel l'autorité judiciaire d'exécution a l'obligation de refuser d'exécuter un mandat d'arrêt européen lorsqu'il existe des motifs sérieux et avérés de croire que la remise exposerait la personne à un risque réel de réduction significative de son espérance de vie ou de détérioration rapide, significative et irrémédiable de son état de santé, et que ce risque ne peut être écarté dans un délai raisonnable (CJUE, arrêt de Grande chambre E.D.L du 18 avril 2023 (aff. C-699/21) (mémoire, pp. 10 et suivantes), la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 3 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale ; 3°/ qu'en outre, en se contentant de retenir qu'il « n'est pas démontré l'existence de défaillances systémiques ou généralisées touchant certains groupes de personnes, soit certains centres de détention » (arrêt, p. 8) pour écarter le moyen tiré du risque d'atteinte à la vie et à d'exposition à des traitements inhumains ou dégradants, tandis qu'était invoquée l'existence, in concreto, d'une pathologie mettant en danger la vie de Monsieur [G], la chambre de l'instruction n'a pas davantage légalement justifié sa décision au regard des articles 3 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; 4°/ qu'à tout le moins, il appartenait à la chambre de l'instruction de demander des informations complémentaires sur le lieu de détention afin de vérifier concrètement si les conditions étaient ou non contraires avec les dispositions de l'article 3 de la Convention européenne, afin de déterminer s'il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé courra, en raison de ses conditions de détention en Italie, eu égard à sa situation particulière, un risque réel de traitement inhumain ou dégradant, sauf à ne pas justifier légalement sa décision. » 7. Le quatrième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il accordé la remise de M. [G] aux autorités judiciaires italiennes, alors « que si la remise de la personne recherchée est susceptible d'avoir pour elle des conséquences graves en raison de son âge ou de son état de santé, il appartient à la chambre de l'instruction, après avoir statué sur l'exécution du mandat d'arrêt européen, de surseoir temporairement à la remise ; qu'en l'espèce, en considérant qu'il n'y a pas lieu de surseoir à la remise de l'intéressé aux autorités italiennes aux motifs qu'il n'y aurait pas d'éléments « précis et objectifs sur les éventuels obstacles qui empêcheraient l'exécution d'un suivi médical en Italie » (arrêt, p. 10) tandis qu'il résultait pourtant des éléments et pièces de la procédure, dont la Cour de cassation a le contrôle, qu'il souffrait de problèmes de santé invalidants nécessitant des soins réguliers en France, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 3 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 695-38, 591 et 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 8. Les moyens sont réunis. 9. Pour écarter le moyen pris de ce que la remise de M. [G] l'exposerait à un risque de traitement inhumain ou dégradant, en mettant sa vie en danger, l'arrêt attaqué énonce que, si l'effectivité du danger que représenterait pour sa vie le transfert de la personne recherchée n'entre pas dans les motifs de refus prévus par les articles 695-22 à 695-24 du code de procédure pénale, il appartient néanmoins à la chambre de l'instruction de vérifier si les droits fondamentaux de celle-ci seront respectés en cas de remise. 10. Les juges ajoutent que la mise en oeuvre de la décision-cadre n° 2002/584/JAI du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen visant à simplifier la procédure de remise des personnes repose sur les principes de confiance et de reconnaissance mutuelle entre Etats membres qui imposent notamment à chacun de ceux-ci de considérer, sauf circonstances exceptionnelles, que tous les autres Etats respectent le droit de l'Union et les droits fondamentaux consacrés par celui-ci. 11. Ils relèvent, en l'espèce, que le système judiciaire de l'Italie, membre de l'Union européenne, offre toutes les garanties quant au respect des droits de la personne tels que garantis par la Convention européenne des droits de l'homme et qu'aucun élément ne permet de suspecter que son système pénitentiaire ne permettrait pas à l'intéressé de bénéficier de conditions de détention habituelle au sein de l'Union européenne. 12. Ils observent à cet égard que les articles de presse ou le rapport du Groupe d'Etats contre la corruption du Conseil de l'Europe produits par la défense sont généralistes et ne constituent ni des preuves ni des éléments objectifs et précis permettant d'accréditer les allégations de risque d'atteinte à la vie de M. [G] en Italie, et ce d'autant qu'il ressort des pièces du dossier que ce dernier entretient des relations avec la Sardaigne et effectue des aller-retours inter-îles réguliers. 13. Ils relèvent encore que, au vu de l'insuffisance des preuves versées au dossier, n'est pas démontrée l'existence de défaillances systémiques ou généralisées, touchant soit certains groupes de personnes, soit certains centres de détention, en ce qui concerne les conditions de détention dans l'Etat membre d'émission, de nature à faire exception au régime général d'automaticité des remises du mandat d'arrêt européen en raison d'une insuffisance de la protection des droits fondamentaux. 14. Ils en déduisent que l'intéressé ne démontre pas en quoi sa remise l'exposerait à un risque de traitements inhumains ou dégradants et qu'il n'y a ainsi pas lieu de solliciter de l'Etat d'émission des informations complémentaires sur ce point. 15. Ils observent enfin, pour rejeter la demande subsidiaire de sursis à remise pour des raisons humanitaires sérieuses, que si les éléments médicaux produits par la défense mettent en évidence que l'intéressé fait l'objet d'un suivi à la suite de la pose d'une prothèse de la hanche gauche, ils ne démontrent pas en quoi l'exécution du mandat d'arrêt européen mettrait en péril précisément et objectivement l'accomplissement du suivi médical de l'intéressé dans le cadre d'un centre pénitentiaire italien. 16. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision. 17. En effet, elle a, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, en réponse à l'argumentation du demandeur relative au risque d'exposition à des traitements inhumains ou dégradants et aux conséquences de la remise sur sa santé, d'une part, écarté le risque de défaillances systémiques et généralisées au sein des établissements pénitentiaires de l'Etat membre d'émission, d'autre part, relevé l'absence de motifs sérieux et avérés de croire que la remise exposerait l'intéressé à un risque réel de réduction significative de son espérance de vie ou de détérioration rapide, significative et irrémédiable de son état de santé, de sorte qu'elle n'était pas tenue de surseoir à ladite remise ni de solliciter des informations complémentaires auprès de l'autorité judiciaire d'émission. 18. Ainsi, les moyens doivent être écartés. 19. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille vingt-cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 21 janvier 2025
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:CR00188
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel